Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « 1°A Après le mot : « exporté », sont insérés les mots : « ou obtenus après cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer » » ;
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 2.
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite élargir la liste des oeuvres pouvant faire l'objet d'une restitution prévue par l’article L. 124-1 du code du patrimoine, qui permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illégalement exporté de demander au juge judiciaire l’annulation de son acquisition ainsi que sa restitution à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui en fait la demande, conformément à la convention de l’Unesco du 14 novembre 1970. Si la procédure prévue à l'article L. 124-1 est considérée comme complémentaire à celle prévue à l'article 1er du présent projet de loi, le Conseil d'Etat relève dans son avis que l'économie des deux dispositifs est différente. Parmi les différences, on retrouve la nature des biens culturels pouvant faire l'objet d'une restitution. En effet, alors que la procédure prévue à l'article précédent s'applique aux objets obtenus par une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d'une personne qui ne pouvait en disposer", on se rend compte que l'article L.124-1 ne prévoit que seuls les objets "volé ou illicitement exporté" sont concernés. Par conséquent, la notion de "cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d'une personne qui ne pouvait en disposer" et d'un consentement réel n'est pas prise en compte - ce à quoi nous nous attaquons à travers cet amendement.