Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et améliorer leur indemnisation »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
potentiellement résultant une de la présente loi °. En Polynésie française, est notamment considérée comme ayant droit toute personne attestant, par tout moyen, d’un lien de confiage fa’a’amu titre sa succession, demande doit être présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès. , visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l’objet d’une décision de rejet dix après , visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l’objet d’une décision favorable après visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, sont reconnues victimes de l’exposition aux essais nucléaires et même , potentiellement reconnues par la loi n° visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation entre potentiellement ministère chargé ministère ministère . VII. – La commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites mentionnée au VI est chargée d’évaluer, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base données comptables et d’une évaluation forfaitaire quand il n’existe pas de données comptables. Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au Gouvernement de la Polynésie française, proposant les modalités d’évaluation et de remboursement ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, les potentiellement
Après
Art. 1er. – matérialisant le risque créé par l’État ° du présent I la demande doit être présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit plus tard le 31 décembre dixième année qui suit le décès l’objet d’une décision de rejet précitée six à compter de l’objet d’une décision favorable précitée à compter de précitée présente et mentionnées au I présent article par « « « « ministre « ministre « ministre « ; 8 (nouveau) deux députés ; 9° (nouveau) deux sénateurs « VII. – La commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio‑induites mentionnée au VI est chargée d’évaluer, dans un délai d’un an à compter de son installation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie, liées aux soins des pathologies radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables, ou d’une évaluation forfaitaire quand il n’existe pas de données comptables. « Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française, fixant des modalités d’évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés.
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 1er.
Le présent amendement vise à corriger une incohérence dans le dispositif. Aux termes du VI de l'article 1er de la loi "Morin", tel que rédigé par la présente proposition de loi, l’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie concernés liés aux soins des pathologies radio-induites, sur la base d'une évaluation des dépenses, laquelle est faite par une nouvelle commission: la commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des maladies radio-induites. Cette commission doit rendre son rapport dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la proposition de loi. Or, aux termes du VIII du même article 1er, tel que rédigé par la présente proposition de loi, c'est dans ce même délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi que les organismes d'assurance maladie concernés peuvent exercer un recours subrogatoire pour obtenir le remboursement de ces dépenses. L'alignement des deux délais revient donc à priver largement, sinon totalement, ces organismes de leur droit à exercer ce recours, dans le cas où la commission précitée tarderait à remettre son rapport. C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer ce délai.