Assemblée nationale
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Rédiger ainsi cet article : « Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le 4° du I de l’article L. 112‑2 est ainsi rédigé : « 4° Une carte famille dans les conditions prévues au chapitre IV ter du présent code ; » 2° Après le chapitre IV bis du titre I er du livre II, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé : « Chapitre IV ter « Carte famille « Art. L. 214‑18 . – La carte mentionnée au 4° de l’article L. 112‑2, dénommée « carte famille », est attribuée aux foyers comptant au moins deux enfants, dont au moins un mineur, ainsi qu’aux parents ayant élevé au moins cinq enfants. « Cette carte ouvre droit : « 1° Aux tarifs sociaux prévus à l’article L. 2151‑4 du code des transports qui sont progressifs en fonction du nombre d’enfants à charge du foyer ; « 2° Aux avantages tarifaires négociés par l’union nationale mentionnée à l’article L. 211‑3 du présent code auprès des entreprises commerciales et des établissements publics culturels et sportifs avec lesquels elle a conventionné. « Les conditions d’éligibilité à la carte famille, ses modalités de délivrance ainsi que les modalités de progressivité des tarifs sociaux associés sont déterminées par décret. ».
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE PREMIER.
Cet amendement de rédaction globale vise à améliorer la rédaction de la présente proposition de loi. Sans modifier le fond du dispositif, l'amendement clarifie l'insertion de la carte famille dans le code de l'action sociale et des familles, et prévoit explicitement la distinction entre les tarifs sociaux pour les transports ferroviaires et les avantages commerciaux octroyés par les enseignes partenaires du réseau. Il pose le principe d'un maintien de la progressivité des tarifs sociaux en fonction du nombre d'enfants dans les transports ferroviaires. Enfin, il précise le contenu du décret d'application.