Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Pour une génération sans sucre »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur d’aliments ultra transformés au sens de l’article L. 3233‑1 du code de la santé publique qui apparaissent, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, comme principalement destinés aux mineurs sont interdits sur tout support de communication. « Pour les produits visés au premier alinéa, l’usage sur les emballages d’éléments graphiques ou textuels de nature à attirer l’attention des enfants est interdit. À titre transitoire, les produits conditionnés avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent être mis sur le marché dans un délai de six mois. « Le premier alinéa ne s’applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant dans le cadre d’une alimentation équilibrée. « Le non‑respect du présent article est puni de 30 000 € d’amende par diffusion illégale constatée, le montant de cette amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité, sans préjudice des sanctions plus élevées prévues par le code de la communication audiovisuelle. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ; 2° Le livre II bis de la troisième partie est complété par un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Aliments ultra transformés « Art. L. 3233. – Un aliment ultra transformé s’entend de toute denrée alimentaire, au sens de l’article 2 du règlement (CE) n° 718/2002 du Parlement européen et du conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, ayant subi un ou plusieurs procédés de transformation physico‑chimiques ou technologiques ou contenant un ou plusieurs ingrédients dont la liste est établie par arrêté du ministère en charge de la santé sur proposition du Haut conseil de la Santé publique et de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. »
Après
Aucun extrait postérieur attribuable avec certitude.
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 1er.
La protection de la santé publique constitue un objectif de valeur constitutionnelle, consacré par le Préambule de la Constitution de 1946, qui autorise le législateur à apporter des restrictions proportionnées à la liberté d’expression commerciale et à la liberté d’entreprendre, en particulier lorsqu’il s’agit de protéger les mineurs. Les enfants et les adolescents, en raison de leur âge et de leur développement cognitif, ne disposent pas toujours des capacités nécessaires pour identifier pleinement l’intention commerciale des messages publicitaires, notamment lorsque ceux-ci recourent à des formats immersifs, ludiques, émotionnels ou intégrés à des univers culturels qui leur sont familiers. Cette vulnérabilité spécifique justifie une protection renforcée, reconnue de manière constante par le législateur et la jurisprudence, notamment en matière de publicité pour l’alcool, le tabac ou les jeux d’argent. Les aliments ultra-transformés font l’objet d’une attention particulière des autorités sanitaires en raison de leur impact défavorable sur la santé et des comportements alimentaires inadaptés ou addictifs qu’ils peuvent favoriser, en particulier chez les enfants. L’exposition répétée des mineurs à des messages promotionnels en faveur de ces produits, y compris lorsqu’ils prennent la forme de partenariats commerciaux, de licences de marques ou d’opérations de co-branding s’appuyant sur des personnages ou des univers appréciés des jeunes publics, constitue un facteur de risque évitable pour la santé publique. Le présent amendement vise ainsi à encadrer strictement la publicité et la promotion des aliments ultra-transformés lorsqu’elles sont principalement destinées aux mineurs, en ciblant exclusivement les supports et modalités de diffusion pour lesquels cette exposition est avérée : les publications et services dont l’audience est majoritairement composée de mineurs, les programmes audiovisuels diffusés avant 21 heures, ainsi que les pratiques d’influence commerciale, dont le législateur a récemment reconnu le caractère particulièrement intrusif à l’égard des jeunes publics. Il encadre également l’usage, sur les emballages, d’éléments graphiques ou narratifs de nature à capter l’attention des enfants. Ce dispositif, ciblé et proportionné, s’inscrit dans la continuité des restrictions existantes applicables à d’autres produits sensibles et respecte les exigences constitutionnelles de clarté, de nécessité et de proportionnalité. L’exception prévue pour certains produits présentant des caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des enfants, appréciées après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, garantit que l’interdiction est strictement limitée à ce qui est justifié par l’objectif de protection de la santé des mineurs.