Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
‑ quatre alinéas rédigés ‑ bénéficient la carte vitale lors de leurs séjours , en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin « Les régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d’Outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie délivrent, sur demande, une carte vitale à leurs affiliés amenés à séjourner en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. « La carte vitale délivrée par les organismes précités fonctionne de manière identique à celle en usage en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. « La prise en charge des dépenses imputées sur une carte vitale s’effectue conformément aux accords de coordination.
Après
- un VI rédigé VI. – de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer d’un moyen d’identification électronique mentionné au I lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. « Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées. « Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres - en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article. « Ce moyen d’identification électronique permet pleine effectivité de la garantie mentionnée à l’article L. 111-2-4. « Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. » Article 1er bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-4 ainsi rédigé : « Art. L. 111-2-4. – La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’applique à l’occasion des mutations entre l’un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer ou en et l’un des régimes obligatoires sécurité sociale vigueur en Commenté [SDdL-H1]: amdt n° 6 Commenté [SDdL-H2]: amdt n° 6 Commenté [SDdL-H3]: amdt n° 6 Commenté [SDdL-H4]: amdt n° 6
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 1er.
Cet amendement vise à remédier à une difficulté récurrente rencontrée par les étudiants ultramarins poursuivant leurs études dans l’Hexagone. En l’état actuel des procédures, ces étudiants sont contraints de se désaffilier de leur caisse de protection sociale locale avant d’engager les démarches nécessaires à leur affiliation au régime général de sécurité sociale. Cette transition engendre systématiquement une période durant laquelle ils se trouvent dépourvus de toute couverture sociale, dans l’attente de la prise d’effet de leur nouvelle affiliation, laquelle peut parfois nécessiter plusieurs mois. Toutefois, conformément aux principes constitutionnels qui garantissent à toute personne résidant ou travaillant sur le territoire le bénéfice d’une protection sociale continue, cette situation apparaît insatisfaisante. Les modalités actuelles de transfert entre les différents régimes ne permettent pas de garantir pleinement cette continuité des droits. Le présent amendement a donc pour objet de réaffirmer ce principe fondamental et d’inciter les caisses de prévoyance sociale locales ainsi que les organismes de sécurité sociale hexagonaux à adapter leurs procédures d’affiliation afin d’assurer une continuité effective de la protection sociale et de se conformer aux exigences constitutionnelles.