Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Pour l’égalité d’accès aux soins des ressortissants ultramarins en hexagone »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
‑ quatre alinéas rédigés ‑ bénéficient la carte vitale lors de leurs séjours , en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin « Les régimes obligatoires de sécurité sociale des collectivités d’Outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle‑Calédonie délivrent, sur demande, une carte vitale à leurs affiliés amenés à séjourner en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. « La carte vitale délivrée par les organismes précités fonctionne de manière identique à celle en usage en France hexagonale, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin. « La prise en charge des dépenses imputées sur une carte vitale s’effectue conformément aux accords de coordination.
Après
- un VI rédigé VI. – de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer d’un moyen d’identification électronique mentionné au I lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et les régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. « Ce moyen d’identification électronique leur est délivré à leur demande, dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées. « Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres - en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article. « Ce moyen d’identification électronique permet pleine effectivité de la garantie mentionnée à l’article L. 111-2-4. « Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. » Article 1er bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-4 ainsi rédigé : « Art. L. 111-2-4. – La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’applique à l’occasion des mutations entre l’un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer ou en et l’un des régimes obligatoires sécurité sociale vigueur en Commenté [SDdL-H1]: amdt n° 6 Commenté [SDdL-H2]: amdt n° 6 Commenté [SDdL-H3]: amdt n° 6 Commenté [SDdL-H4]: amdt n° 6
Modification retrouvée dans la version suivante du texte · Article 1er.
Amendement rédactionnel visant à préciser le dispositif sans en altérer la portée.