Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Selon les estimations de l’INSEE, 15% des demandeurs d’emploi auraient une activité réduite ou conservée, soit 390 000 allocataires. 47% d’entre eux en tireraient un revenu significatif (>3 000 €/an), soit 183 000 allocataires concernés. Une part de ces revenus échappe aujourd’hui à la déclaration auprès de l’opérateur France Travail, conduisant à des cumul frauduleux avec l’ARE, l’ASS ou l’ATI mais aussi avec d’autres aides et prestations versées par l’opérateur France Travail. A titre d’illustration, entre juin 2024 et mai 2025, 128 799 allocataires ont perçu des allocations dans le cadre de la création d’entreprise. 64 % d’entre eux (82 599) ont déclaré un chiffre d’affaires nul à l’Urssaf. Ces allocataires ont perçu 600 M€ d’allocations, sans déclaration de revenus liés à l’activité d’entreprise. Or, selon le rapport 2022 du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS), seulement 22 % des micro-entrepreneurs en général déclarent un chiffre d'affaires nul. Ce décalage suggère une sous-déclaration massive potentielle parmi les allocataires de l’opérateur France Travail créateurs d'entreprise. Toutefois, le phénomène ne concerne pas que les allocataires créateurs d’entreprise. Ainsi, de manière plus générale, le taux de non-déclaration de ces revenus est évalué à 20%, soit 36 600 allocataires concernés. L’opérateur France Travail estime le préjudice subi à 220 M€/an (ordre de grandeur). Cette estimation prudente ne préjuge pas du volume réel de fraudes, mais souligne un niveau de risque significatif, insuffisamment couvert par les dispositifs de contrôle actuels. Les capacités de détection du cumul frauduleux entre une allocation versée par l’opérateur France Travail et un revenu d’activité sont en effet à l’heure actuelle limitées. Aujourd’hui, l’opérateur France Travail s’appuie uniquement sur des signalements ponctuels ou des vérifications ciblées manuelles, des données fiscales différées (N+1 voire N+2) et des auto-déclarations non-fiabilisées, notamment pour les statuts non-salariés. En conséquence, le délai moyen de détection des fraudes à l’activité réduite ou conservée est supérieur à six mois. Ces fraudes étant souvent identifiées tardivement, les montants d’indus (souvent élevés) sont difficilement récupérables. Les activités menées par les plateformes numériques (vente, location, services) permettent à de nombreux allocataires de l’opérateur France Travail de générer des revenus d’appoint ou d’activité régulière sur lesquels l’opérateur France Travail a très peu de visibilité, hormis les déclarations réalisées par les allocataires eux-mêmes. Or, ces plateformes numériques souscrivent aujourd’hui auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire. Les informations contenues dans cette déclaration sont notamment précisées dans l’article précité. Aussi, l’objet du présent amendement consiste à permettre à l’opérateur France Travail d’accéder, sur demande, à certaines informations contenues dans cette déclaration afin de pouvoir mieux identifier les revenus générés par ses allocataires dans le cadre de l’activité de ces plateformes et contrôler que ces derniers ne révèlent pas un cumul frauduleux avec les revenus de remplacement versés par l’opérateur France Travail ou un défaut d’acquittement des contributions dues au titre du financement du régime d’assurance chômage. Des garanties ont été apportées pour prendre en compte les recommandations de la CNIL. Les catégories de données concernées, les finalités pour lesquelles elles pourront être demandées ainsi que le périmètre des personnes concernées ont été délimités dans le présent amendement. En outre, un décret en Conseil d’Etat, pris après l’avis de la CNIL, déterminera les modalités d’application de cette mesure afin de garantir la minimisation des données traitées par France Travail dans ce cadre ainsi que leur sécurité.