Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Il est proposé de ne plus soumettre à cotisations sociales les abandons de compte courant d’associé dès lors que cet abandon ne constitue pas véritablement un produit dans le sens où il n’a pas généré de revenu. Sur le plan comptable, l’abandon de compte courant d’associé constitue un produit de l’exercice pour la société bénéficiaire et est soumis à imposition. Dans les cas les plus classiques, les associés procèdent à des abandons de compte courant d’associé lorsque la société rencontre des difficultés financières. Ainsi, le produit issu de l’abandon de compte courant d’associé vient compenser ou réduire la dette. Or, un abandon de compte courant d’associé entraîne nécessairement une diminution du passif de la société débitrice et, corrélativement, à due concurrence, une augmentation de son actif net. En abandonnant le compte courant d’associé, l’associé renonce au remboursement de cette somme par la société qui est en difficulté financière. Néanmoins, cette somme étant requalifiée comme un produit de la société, cette somme entre dans l’assiette fiscale et sociale. L’associé sera soumis au prélèvement de nature fiscale et sociale sur un abandon de compte courant d’associé alors que ce dernier n’a pas généré de revenu. Afin de permettre aux associés qui abandonnent des sommes versées au compte courant d’associés de leur société de ne être soumis à cotisations sociales au titre des abandons de compte courant d’associé, bien souvent dans un contexte de difficultés financières, il est proposé que cet abandon soit exclu de l’assiette sociale.