Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l’entrée en jouissance de la pension de retraite »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 161‑18‑2. – Toute personne éligible à une pension de retraite ou à une pension de réversion a droit, à partir de la date d’entrée en jouissance mentionnée dans son dossier de demande personnelle, ou au plus tard deux mois à compter du dépôt de celui‑ci, au versement d’une pension mensuelle à titre provisoire égale au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, et ce jusqu’au traitement de son dossier. « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
Après
Aucun extrait postérieur attribuable avec certitude.
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 1er.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 1 er de cette proposition de loi afin de l’améliorer sur différents points : – Il supprime le droit à bénéficier de la pension minimale dans les 2 mois à compter du dépôt du dossier de demande de départ à la retraite ; car il pourrait conduire à verser ladite pension minimale à des assurés qui ne sont pas encore partis à la retraite dans la mesure où le dossier de demande de départ à la retraite doit être déposé entre 3 et 6 mois avant la date de départ. – Par contre, il garantit une pension minimale à toute personne ayant déposé son dossier de demande de départ à la retraite deux mois civils avant la date de départ prévue ; – Enfin, cet amendement renforce le droit à l’information des assurés : il prévoit de réduire à deux ans (plutôt qu’à cinq ans) le délai de transmission à l’assuré de son estimation indicative globale actualisée par les caisses de retraite afin de lui garantir une meilleure information sur ses droits et il crée une obligation de conservation de l’estimation indicative globale par les caisses de retraite, dans le but de faciliter son utilisation comme base de calcul de la pension temporaire. Par contre, dans l’objectif que cet amendement soit recevable en application de l’article 40 de la Constitution, il ne modifie pas le montant de la pension provisoire qui est prévu par la proposition de loi ici amendée. Nous souhaitons toutefois signaler que le montant de l’ASPA est particulièrement faible (1 043 euros pour une personne seule), et que l’estimation indicative globale transmise à l’âge auquel l’assuré procède à sa demande de départ à la retraite aurait fourni une base de calcul plus fiable et plus personnalisée. Cet amendement est inspiré de la proposition de loi n° 2058 visant à toucher sa retraite dès le premier jour déposée à l’occasion de la niche du groupe Socialistes et apparentés de février 2024 et rapportée par Mme. la députée Mélanie Thomin, modifiée par les amendements de compromis déposés et défendus par cette dernière. Tel est l’objet de cet amendement de sécurisation juridique et de mise en oeuvre de la disposition que nous soutenons.