Assemblée nationale
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants : « III bis . – Après l’article L. 427‑1, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 427‑1-1 . – Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’article L. 123‑19‑1, les actes administratifs pris par le représentant de l’État dans le département sont dispensés de consultation préalable du public lorsqu’ils visent à autoriser l’intervention des lieutenants de louveterie, dès lors qu’elle vise à répondre à une situation d’urgence ou à prévenir des dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières. « En application de l’alinéa précédent, un arrêté du représentant de l’État dans le département peut définir, pour une durée ne pouvant excéder une année civile, les conditions, communes et modalités d’intervention des lieutenants de louveterie. « Les autorisations prises par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du présent article sont publiées sur le site internet de la préfecture. » »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 14.
Objet : dispenser de consultation préalable du public les autorisations d’intervention des louvetiers délivrées par les préfets. Cet amendement vise à dispenser de consultation du public préalable les arrêtés pris par les préfets pour autoriser l’intervention des lieutenants de louveterie. Cet amendement vise à rendre les procédures administratives plus rapides afin de les rendre plus efficaces pour les éleveurs. Cette dispense est strictement encadrée : Le préfet devra justifier une situation d'urgence ou de dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières ; L'arrêté ne pourra pas durer plus d'une année civile et sera circonscrit aux communes particulièrement exposées et sur lesquelles ont été constatés des dommages.