Assemblée nationale
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « L’arrêté précise les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre maximal de loups pouvant être détruits est atteint avant la fin de l’année civile, et à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, le préfet coordonnateur du plan national loup peut autoriser l’abattage de spécimens à titre dérogatoire, à l’échelle du département dans lequel ont été constatés les dommages et dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 14.
Cet amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de relever le nombre de loups pouvant être abattus si le nombre maximal de loups défini par l’arrêté est atteint avant la fin de l’année civile. La possibilité d’augmenter le seuil maximal de loups pouvant être abattus figure déjà dans l’arrêté du 23 février 2026. Cet amendement vise à lui conférer une définition légale qui conditionne ce relèvement : – Aux circonstances locales de la prédation. Aujourd’hui, la possibilité d’augmenter le nombre maximal de loups est fixée à l’échelle nationale par la préfète coordinatrice, dans le cas où le nombre est atteint avant la fin de l’année civile. Cet amendement vise à adapter le nombre de loups pouvant être abattus aux circonstances locales. Ainsi, quand le préfet d’un département situé dans un nouveau front de colonisation constatera une recrudescence de la prédation sur une ou plusieurs exploitations, il le signalera à la préfète coordinatrice qui pourra, afin de limiter ces dommages précis, relever le nombre de loups pouvant être abattus afin de remédier précisément à cette prédation. – Cette possibilité de dérogation reste strictement encadrée par le critère de maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.