Assemblée nationale
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : « en tenant compte du renouvellement des générations » II. – Après la première phrase du même alinéa 6, insérer la phrase suivante : « Le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure l’accès à de nouveaux irrigants. »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 5.
Le présent article charge les organismes uniques de gestion collective (OUGC) d’élaborer une stratégie concertée d’irrigation « en tenant compte du renouvellement des générations ». Si l’intention est louable, cette formulation est insuffisante : elle ne garantit pas que les nouveaux irrigants — qu’il s’agisse de jeunes agriculteurs ou d’exploitants nouvellement installés sur le périmètre de l’OUGC — bénéficient d’un accès effectif et équitable au volume d’eau autorisé dans le plan annuel de répartition. En pratique, les OUGC gèrent des volumes historiquement attribués à des irrigants en place depuis parfois plusieurs décennies. Les nouveaux arrivants — repreneurs, installés hors cadre familial, porteurs de projets nouveaux — peuvent se trouver structurellement défavorisés dans l’accès à la ressource, faute d’antériorité de prélèvement. Cette situation est contraire à l’objectif de renouvellement des générations agricoles que le Gouvernement fait par ailleurs figurer comme une priorité. Le présent amendement renforce la formulation de l'article pour prévoir explicitement que les nouveaux arrivants ne peuvent être exclus de l'OUGC.