Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement a pour objet de supprimer l’évaluation environnementale systématique comme condition de déclenchement de l’étude préalable agricole et, le cas échéant, de la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole. En l’état, l’article D.112‑1-18 du code rural et de la pêche maritime subordonne ces obligations à l’application de l’article R. 122‑2 du code de l’environnement. Ce critère, de nature procédurale, ne permet pas de garantir une appréhension homogène des impacts des projets d’aménagement sur le foncier et les activités agricoles. Il en résulte que certains projets susceptibles d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole peuvent ne pas être soumis à étude préalable agricole, tandis que d’autres projets de moindre incidence y sont assujettis. Une telle situation nuit à la cohérence et à l’effectivité du dispositif de compensation collective agricole, dont la finalité est d’assurer la préservation des capacités productives agricoles et de contribuer à l’équilibre des territoires. Travaillé avec Chambres d’agriculture France, cet amendement vise à dissocier le déclenchement de l’étude préalable agricole du seul critère de l’évaluation environnementale systématique, afin de permettre une prise en compte plus pertinente et proportionnée des impacts des projets sur l’activité agricole, quelle que soit leur qualification au regard du droit de l’environnement.