Assemblée nationale
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants : « II bis . – Après l’article L. 427‑2 du même code, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé : « « Art. L. 427‑2‑1 . – Par dérogation à l’article L. 312‑2‑1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie C en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par les préfets de département. « « Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. ». »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 14.
Cet amendement permet de sécuriser juridiquement les lieutenants de louveterie en précisant le code de la Sécurité intérieure. Il est issu du travail transpartisan conduit dans le cadre de la proposition de loi visant à créer un statut pour les lieutenants de louveterie déposée le 24 juin 2025, avec l’appui des Ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique Aujourd’hui, le cadre juridique actuel ne permet pas aux associations de lieutenants de louveterie de détenir et de mutualiser des armes et équipements de catégorie C, en raison des restrictions prévues par le code de la sécurité intérieure. Cette situation limite les possibilités d’organisation collective, crée des inégalités d’accès aux moyens matériels et peut nuire à l’efficacité des interventions. Le présent amendement propose ainsi d’introduire une dérogation encadrée permettant à ces associations d’acquérir et de détenir ce type d’équipements, exclusivement en vue de leur mise à disposition des lieutenants de louveterie dans le cadre de missions ordonnées par l’autorité administrative. Cette faculté est strictement limitée à l’exercice de missions de service public de régulation et s’inscrit dans un cadre contrôlé par l’État. Le renvoi à un arrêté conjoint des ministres compétents permettra de définir précisément les conditions d’acquisition, de détention, de mise à disposition et de contrôle de ces équipements, garantissant ainsi un équilibre entre impératif de sécurité publique et efficacité opérationnelle.