Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Pour une montagne vivante et souveraine »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne avait prévu, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, que le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations des zones de montagne un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service d’urgence médicale, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient. Le bilan de ce dispositif est sans appel : selon le rapport d’évaluation de la loi Montagne II de 2020, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) n’avait connaissance d’aucune expérimentation mobilisant cet article à la date de sa publication. Cette carence n’est pas sans conséquences concrètes pour les habitants des zones de montagne, qui aspirent à bénéficier d’un accès à la médecine générale, aux urgences et à une maternité dans un délai raisonnable — objectifs qui ne sont, à ce jour, pas atteints. Le présent amendement tire les conséquences de cet échec en substituant à l’expérimentation prévue à l’article 23 une obligation de prendre en compte ces enjeux au sein du projet régional de santé qui devra s'attacher à garantir aux populations des zones de montagne l’accès aux soins dans des délais raisonnables.