Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Protéger l'eau potable »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du Au , les mots : « peut contribuer » sont remplacés par le mot « contribue » ; Le supprimé. limitant ou en À compter du 1er janvier 2030 à l’intérieur des aires d’alimentation des associées à des points de prélèvement sensibles, au sens article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa l’article L. 253‑1 du code rural la pêche maritime interdiction ne s applique ni produits de bio‑contrôle mentionnés article L 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et aux mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du même code.
Après
Le est ainsi modifié – les mots : « peut contribuer » sont remplacés par les mots : « contribue, en lien, notamment, avec les autorités concernées et l’agence de l’eau, » ; – sont ajoutés les mots : « , dans le cadre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux » ; a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La gestion et la préservation de la ressource en eau font l’objet d’une planification qui prend en compte les projets de territoire de gestion de l’eau élaborés dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis respectivement aux articles L. 212-1 et L. 212‑3 du code de l’environnement. » ; Au , la seconde occurrence du mot : « action » remplacée par le mot : « actions » et les mots : « du 7° » sont remplacés par les mots : « du 4° du IV ». la mise en place d’une zone soumise à contrainte environnementale et d’ qui sont les pratiques industrielles ainsi que les activités de forage Il prévoit, de manière prioritaire, le contrôle renforcé des métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, dans les conditions prévues par le code de la santé publique. du présent code Sont considérés comme des captages prioritaires au sens du présent code, les recensés dans le cadre des engagements nationaux issus du Grenelle environnement et désignés par arrêté du représentant de l État dans le département. La liste des captages prioritaires est mise à jour, pour chaque bassin, lors la révision des schémas directeurs d’aménagement gestion des eaux Avant le 1er janvier 2030, le représentant de État dans le département met en place des mesures limitant ou interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l utilisation d’intrants, pour les zones les plus contributives, déterminées par l’autorité administrative, au sein des captages prioritaires mentionnés au présent VI afin de parvenir à une qualité de l’eau respectant les seuils de potabilité, déterminés par arrêté, en matière d’engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine et distribuée usagers n’est pas conforme aux seuils réglementaires, les mesures mentionnées au présent alinéa excluent l’usage des substances ou paramètres origine des contaminations dans les zones concernées
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 1er.
Cet amendement a un double objet : – Il recentre les dispositions sur les captages prioritaires, soit à ce stade les captages dits Grenelle, dont la liste pourra être complété en fonction de l’exposition des captages et de l’évolution des situations locales ; – Il impose au préfet à prendre des mesures de restrictions ou d’interdictions sur les zones les plus contributives, déterminées par la collectivité, au sein de ces captages prioritaires avec une obligation de résultat. – Un décret pourra déterminer une liste de captage non-concernés par l’obligation de « résultats » pesant sur le préfet, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, et notamment de leurs taux de pollution.