Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance »
Fabrice Barusseau (SOC)
Déposé le 2 décembre 2025
Texte n° 2037
Article 2
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement prévoit que le versement de la part de l'indemnité versée au titre de la garantie CatNat pour rénover ou reconstruire de manière résiliente une habitation ou tout autre bâtiment à la suite d'une catastrophe naturelle soit subordonné à la réalisation de ces travaux pour éviter tout enrichissement injustifié.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : « 3° Après l’article L. 121‑17, il est inséré un article L. 121‑18 ainsi rédigé : « Art. L. 121‑18 . – La part de l’indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l’article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l’article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d’expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue