Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement vise à garantir la visibilité de l’assuré sur les évolutions des primes ou des cotisations de son contrat, contrepartie indispensable à la limitation de son droit de résiliation. L’article L.113-15-2 du code des assurances prévoit que “l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles”. L’article 2 de cette proposition de loi propose de limiter ce droit de résiliation dans le cas précis où l’assureur verse une indemnité finançant, à la suite d’une catastrophe naturelle, la mise en conformité du bien. Si cette limitation apparaît comme une contrepartie acceptable à la prise en charge par l’assureur des travaux de mise en conformité dans la mesure où elle relève de la liberté contractuelle de l’assuré et de l’assureur, il est en revanche essentiel que l’assuré dispose, au moment de conclure le contrat, de l’ensemble des informations relatives à l’évolution future du montant des primes, et en particulier des évolutions maximales possibles. En effet, c’est à cette condition seulement qu’il sera en capacité de choisir de s’engager en connaissance de cause à ne pas résilier son contrat pendant un délai fixé par le contrat et ne pouvant excéder cinq ans.