Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer un parfait respect des rôles respectifs du concédant et du régulateur. Contrairement à ce que prévoit le 2° du I de l’article 28 du projet de loi, l’Autorité ne devrait pouvoir être saisie pour avis motivé que de l’avant-projet de contrat de régulation économique de l’attributaire pressenti et non des avant-projets de l’ensemble des candidats à une procédure d’un contrat de concession aéroportuaire, ce qui ne s’oppose pas, toutefois, à ce que l’Autorité soit saisie successivement, pour avis, de deux avant-projets de contrats en cas d’abandon de la procédure par l’attributaire initialement pressenti. Il s’agit en premier lieu d’assurer une cohérence avec les dispositions du I de l’article L. 6327‑3 du code des transports que l’article 28 du projet de loi vise à modifier. Celui-ci prévoit, en effet, que l’Autorité peut émettre « un avis motivé, avant la signature d’un contrat de concession, sur un avant-projet de contrat » (soulignement ajouté). Il s’agit en deuxième lieu d’éviter toute confusion entre les rôles de concédant et de régulateur. Si le régulateur devait être consulté sur les avant-projets de contrats de l’ensemble des candidats, il influerait indirectement sur la notation des offres, prérogative qui ne doit revenir qu’au seul délégant. Il s’agit, en troisième lieu, d’assurer une cohérence avec l’intervention de l’ART dans les secteurs des concessions autoroutières et ferroviaires. Si dans le secteur autoroutier, l’ART se prononce sur « tout nouveau projet de délégation »1, son avis porte exclusivement sur le projet de contrat devant être conclu avec l’attributaire pressenti. Il en va de même dans le secteur ferroviaire lorsque le projet de contrat de concession à conclure par le gestionnaire d’infrastructure contient des dispositions tarifaires en application desquelles sont ensuite fixées les redevances d’utilisation du réseau2. En cas d’abandon de la procédure par l’attributaire pressenti, l’avis rendu par l’Autorité sur l’avant-projet de contrat le concernant ne serait pas publié. Cet amendement est issu des échanges avec l’ART.