Assemblée nationale
Le destin parlementaire de cet amendement
Nicolas Tryzna (DR)
Déposé le 10 janvier 2026
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte n° 140
Article 1er
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement vise à privilégier d'abord la négociation sociale pour fixer les périodes et les plages horaires durant lesquelles le droit de grève du personnel indispensable au bon fonctionnement des services de transports terrestres a vocation à être suspendu. Il prévoit qu'en cas d'échec de la négociation, un décret en Conseil d’État fixe lesdites périodes et plages horaires.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 : « III. – Les périodes mentionnées au II font l’objet d’une négociation annuelle, d’une durée de trente jours, entre les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans les branches entrant dans le champ d’application du présent article, les autorités organisatrices de transports et les représentants d’usagers des transports. En l’absence d’accord, ces périodes sont fixées par décret en Conseil d’État. Cet accord ou, le cas échéant, le décret en Conseil d’État, est publié quatre-vingt-dix jours avant que la première période concernée ne débute, à peine d’être inopposable. » II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot : « par », insérer les mots : « l’accord ou »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.