Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 6 qui donnerait la possibilité aux entreprises de transport, suite à l’injonction de l’autorité organisatrice, de réquisitionner le personnel gréviste indispensable pour atteindre le niveau minimal de service pendant une durée de trois jours. Le droit de grève constitue un élément essentiel dans une négociation et agit comme un levier efficace pour soutenir les revendications syndicales. Ce droit s’exerce à l’issue d’une négociation qui n’a pas trouvé d’accord et intervient, de fait, en dernier recours. Il existe par ailleurs déjà un cadre de prévisibilité des conflits sociaux permettant d’organiser un service réduit mais prévisible : alerte sociale 14 jours avant la grève, préavis obligatoire 5 jours avant, déclaration individuelle 48 heures avant, obligations de négociation après l’alerte sociale et le préavis, plan de transport garantissant les dessertes prioritaires, et plan d’information des usagers. Ce cadre de prévention des conflits et de dialogue social permet en cas de grève dans les transports, de mettre en place un service certes réduit mais prévisible. La réquisition de salariés doit intervenir seulement dans des cas spécifiques et être particulièrement encadrée. Or, cette nouvelle possibilité accordée de manière générale aux AOM apparaît disproportionné au regard du droit de grève, inscrit dans le préambule de 1946 et partie intégrante du bloc de constitutionnalité. Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’article 7.