Assemblée nationale
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
À l’alinéa 8, substituer aux mots : « en situation de tension quantitative » les mots : « classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicable ».
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 5.
Le présent amendement vise à encadrer strictement le champ territorial de la compétence conférée au préfet coordonnateur de bassin pour arrêter les volumes prélevables, en la limitant aux zones déjà identifiées à ce titre par le droit en vigueur. L’alinéa 8 du présent article habilite le préfet coordonnateur de bassin à arrêter les volumes prélevables sur « les sous-bassins en situation de tension quantitative », sans préciser ce que recouvre cette notion. Cette formulation est susceptible d’une interprétation extensive qui pourrait conduire le préfet à fixer des volumes prélevables sur des sous-bassins qui ne sont pas aujourd’hui identifiés comme déficitaires, en dehors du cadre des zones de répartition des eaux (ZRE) définies par décret, et des sous-bassins en déséquilibre quantitatif identifiés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Or l’article R. 213‑14 du code de l’environnement confère déjà au préfet coordonnateur de bassin la compétence pour arrêter les volumes prélevables dans les ZRE et dans les sous-bassins identifiés comme en déséquilibre par les SDAGE. Le présent article n’a pas vocation à aller au-delà de ce cadre réglementaire existant, mais à lui conférer une assise législative explicite. La rapporteure souligne par ailleurs le risque que, sans ce bornage, le mécanisme déclenche une obligation de révision du SAGE — prévue à l’article 6 du présent projet de loi — sur des territoires qui ne présentent pas de tension avérée sur la ressource. Il convient donc que la notion de « sous-bassins en situation de tension quantitative » soit explicitement ancrée dans les deux catégories de zones déjà reconnues par le droit : les ZRE et les zones en déséquilibre identifiées dans les SDAGE.