Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement vise à préciser les conditions d’appréciation de la dérogation prévue à l’article 4 en cas d’absence d’offre suffisante. Il prévoit ainsi d’introduire des critères objectifs, tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier. En l’état, cette notion demeure insuffisamment définie. Elle ne permet pas d’identifier clairement les critères permettant de caractériser une offre insuffisante, ni les situations dans lesquelles la dérogation peut être mobilisée. Une telle imprécision est susceptible de conduire à des interprétations variables selon les acteurs concernés. Elle peut également aboutir à une application hétérogène du dispositif sur le territoire, en fonction des pratiques d’achat et des contraintes propres à chaque structure de restauration collective. Par ailleurs, en l’absence d’encadrement, les critères retenus pour apprécier l’existence d’une offre suffisante peuvent reposer sur des considérations économiques ou organisationnelles, sans lien direct avec la disponibilité réelle des produits. Dans ce contexte, la portée effective de la mesure peut s’en trouver limitée. Il apparaît donc nécessaire de préciser dans la loi les conditions d’appréciation de l’absence d’offre suffisante, afin d’encadrer le recours à cette dérogation et d’assurer une mise en œuvre cohérente du dispositif. Cet amendement a été travaillé avec la coordination rurale.