Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Dans un contexte marqué par le retour d’une « guerre des prix » et par un durcissement des relations commerciales constaté lors des derniers cycles de négociations commerciales, le présent amendement a pour objet de prolonger le dispositif expérimental prévu par l’article 9 de la loi n° 2023‑221 du 30 mars 2023 dite « loi Descrozaille », qui est arrivé à échéance en avril de cette année. Au terme de ces dispositions, en l’absence de contrat renouvelé au plus tard le 1 er mars — ou dans les deux mois suivant le début de la commercialisation pour certains produits — le fournisseur peut choisir de mettre fin sans délai à la relation commerciale ou de poursuivre la négociation sous l’égide d’un médiateur et aux « conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Ce mécanisme de résolution des différends relatifs à la négociation des conventions est le pendant, pour l’aval de la chaîne de commercialisation des produits agricoles et alimentaires, de ce que prévoit l’article 19 du présent projet de loi pour la négociation des contrats amont. Dans les deux cas il s’agit de fluidifier les négociations entre les producteurs agricoles et leurs acheteurs, d’une part, et entre fournisseurs et distributeurs, d’autre part, en leur offrant un cadre clair et équilibré.