Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vise à renforcer la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les denrées alimentaires. Les consommateurs français sont en effet très attentifs à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs et de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs, elles peuvent ne reposer sur aucune information vérifiable. Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, censées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production. Le présent amendement complète donc la liste des pratiques commerciales trompeuses prévues à l’article L. 121‑2 du code de la consommation et plus particulièrement celle des fausses allégations. Les fausses allégations concernant la juste rémunération des agriculteurs se caractériseront par l’incapacité d’en justifier en situant le prix payé aux producteurs par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime dont l’article 19 du présent projet de loi renforce la place dans les contrats de vente de produits agricoles. Pour rappel, en vertu de l’article L. 132‑2 du code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros.