Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique et économiques des fournisseurs de marques distributeurs alors qu’au fil des années la récurrence des appels d’offres a énormément évolué au détriment de la sécurisation des approvisionnements. En effet, dans certaines filières où les cours sont soumis à de fortes fluctuations, les distributeurs demandent l’application de baisses de prix immédiates et substantielles ou, à défaut, relancent de nouveaux appels d’offres. Ils segmentent également de plus en plus les volumes pour ne plus dépendre d’un fournisseur et avoir la capacité de réduire ou de cesser rapidement les relations lors d’augmentation de prix, sans octroyer de préavis. Cette segmentation est exclusivement motivée sur le seul critère du prix. Le présent amendement empêche alors que la mécanique des appels d’offres en MDD ne soit instrumentalisée pour contourner l’obligation de préavis raisonnable ; sécurise la reconnaissance d’une relation commerciale établie et d’un droit à un préavis effectif, adapté aux spécificités de la MDD (investissements industriels, contraintes de sécurité alimentaire, spécifications produits etc.) ; propose des durées minimales de préavis ; et des obligations de plan de sortie spécifiques aux MDD. Cela permettrait de renforce la sécurité juridique et économique des fournisseurs MDD, tout en laissant subsister la liberté de choix des distributeurs, encadrée toutefois par un préavis réel, raisonnable et prévisible, conforme à la finalité protectrice de l’article L. 442‑1, II du code de commerce.