Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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La présente disposition répond à un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les distorsions de concurrence et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité. Cependant, la référence exclusive à l’article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine européenne ou non d’un produit s’avère insuffisante, notamment pour les denrées ayant subi une ou plusieurs transformations dans différents pays. En effet, la réglementation douanière permet de considérer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » a eu lieu dans l’Union, même si la majorité des matières premières provient de pays tiers. Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil pourrait être classée comme originaire de l’UE et servie en restauration collective, alors que ses ingrédients principaux ne sont pas européens. Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif fixé par le législateur. Il est donc proposé d’ajouter un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ». Ce critère supplémentaire permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes. Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.