Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vise à ce que le sixième de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique de plus de 4 500 kilowatts soit conservé par les communes lorsqu’elles sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique. En l’absence de cette disposition spécifique, les EPCI à fiscalité professionnelle unique auraient perçu la part communale de son produit. Or, l’objectif de cette attribution est de compenser, pour les communes concernées, la suppression de la redevance de concession dont elles bénéficiaient en partie, afin de garantir un maintien de leurs recettes issues de l’exploitation des installations hydroélectriques de plus de 4 500 kilowatts sous le régime de l’autorisation. Par ailleurs, pour assurer la sécurité juridique du dispositif, l’amendement prévoit d’affecter aux communes la part de l’IFER censée revenir aux EPCI à fiscalité propre dans les rares cas où elles ne sont rattachées à aucun EPCI.