Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
L’article L. 511‑9 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « Art. L. 511‑9. – Lorsqu’elles sont régulièrement exploitées à l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance est inférieure ou égale à 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre pendant une durée de vingt ans à compter de la date d’entrée en vigueur de cette même loi. Après cette date, les autorisations sont renouvelées selon les règles fixées à l’article L. 531‑1. « La remise en exploitation des installations visées au premier alinéa qui ne sont pas exploitées à l’entrée en vigueur de ladite loi est soumise aux règles de l’article L. 531‑1. « Les deux alinéas précédents s’appliquent également aux installations d’une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts bénéficiant de droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre. »
Après
(Supprimé)
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 20.
La présente proposition de loi a pour objet de redéfinir le régime juridique applicable aux installations hydrauliques d’une puissance supérieure à 4 500 kilowatts. Or, l’article en cause porte sur des installations relevant de la petite hydroélectricité, qui ne sont pas concernées par le champ du texte. Il apparaît donc cohérent, au regard de l’économie générale de la proposition de loi, de supprimer cet article.