Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement apporte plusieurs modifications à l’article premier : – il remplace la notion d’« envois de correspondance » par celle d’« envois postaux ». L'’alinéa 2 de l’article premier garantit que la péréquation tarifaire s’applique sur l’ensemble du territoire national pour les services d’envois postaux à l’unité : par cohérence, il convient donc d’harmoniser la rédaction du sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), qui ne visait, pour la péréquation outre-mer, que les envois de correspondance à l’unité ; – il supprime les références à des limites de poids pour l’application de la péréquation tarifaire outre-mer (et il n’est pas nécessaire, à l’alinéa 6, de préciser que cela s’applique « quelle que soit la tranche de poids des envois ») ; – il conserve un traitement différencié pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Ces deux collectivités disposent de compétences en matière postale en application des lois organiques régissant leur statut. Les services d’envois postaux en provenance de ces territoires relèvent de la compétence de ceux-ci. Afin de garantir la robustesse juridique du dispositif, il convient donc de conserver la distinction actuellement opérée : seuls peuvent être inclus dans la péréquation tarifaire les envois depuis l’Hexagone pour ces deux collectivités.