Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi d'urgence pour Mayotte »
Frédéric Maillot (GDR)
Déposé le 9 janvier 2025
Texte n° 772
Article 3
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement vise à s'assurer que les constructions à usage d'hébergement d'urgence visées par le présent article, dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, répondent néanmoins à des obligations minimales en matière de prestation et d'équipement. Il faut donc a minima des pièces d’eau et des sanitaires individuels, une vraie cuisine permettant de faire à manger sur place et de s’approprier le local et une séparation entre les espaces de jour et de nuit, permettant par exemple aux enfants de faire leurs devoirs dans de bonnes conditions. Nous proposons qu’un arrêté des ministres du logement et de la santé fixe ainsi la liste des prestations et équipements que devront impérativement comprendre ces constructions temporaires.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Ces constructions sont toutefois soumises à des obligations en matière de prestations et d’équipements précisées par arrêté conjoint des ministres chargé du logement et de la santé. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
La modification n’est pas retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : petite loi
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