Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge »
Philippe Brun (SOC)
Déposé le 3 décembre 2024
Texte n° 518
Article 2
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L'entrée en vigueur de la présente loi pourrait conduire à la résiliation de l'ensemble des contrats de maintenance, au regard de la théorie de l'imprévision: la résiliation d'un contrat est en effet possible lorsqu'un changement de circonstance conduit à un surcoût pour l'une des parties du contrat. Le mouvement HlM, dont les contrats de maintenance des ascenseurs durent en moyenne 5 ans, a exprimé son inquiétude de devoir renégocier dans l'urgence et pour l'ensemble du parc un nombre important de contrats, avec le risque de voir certains marchés publics de contrats de maintenance rester infructueux. Pour éviter des renégociations trop nombreuses qui se ferait au détriment des bailleurs sociaux, il est proposé de n'appliquer les dispositions de l'article 1, à l'exception de celles concernant la mise en stocks, qu'aux nouveaux contrats ou aux contrats renouvelés. Les contrats de maintenance durent entre 1 et 3 ans dans les copropriétés privées et près de 5 ans pour les bailleurs sociaux.
Rédiger ainsi l’article 2 : « Les 1° , 3° et 4° de l’article 1 er entrent en vigueur pour les ascenseurs dont les contrats de maintenance, mentionnés aux deuxième alinéa de l’article L. 134‑3 du code de la construction et de l’habitation, ont été conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter de la promulgation de la loi. « Le 2° de l’article 1 er entre en vigueur à compter du 1 er juillet 2026. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue