Assemblée nationale
Le destin parlementaire de cet amendement
Antoine Armand (EPR)
Déposé le 2 juin 2025
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte n° 463
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Le présent amendement a pour objet d’abroger l’article L. 100‑3 du code de l’énergie. Celui-ci dispose que pour contribuer aux objectifs de politique énergétique, la fiscalité des énergies doit : – tenir compte de l’incidence de leur utilisation sur un certain nombre de paramètres (compétitivité de l’économie, santé, environnement, sécurité d’approvisionnement) ; – viser, au regard de ces objectifs, à un traitement équilibré des différents types d’énergie ; – permettre de rendre les énergies renouvelables (EnR) compétitives afin de favoriser leur développement. Cet article programmatique, de portée extrêmement générale, ne peut épuiser à lui seul la liste de ce dont la fiscalité des énergies doit tenir compte, au risque d'être incomplet. Le 4° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie mentionne déjà, de manière plus ciblée, l'enjeu d'une fiscalité qui doit tenir compte du caractère décarboné ou des énergies. Les objectifs visés recoupent par ailleurs ceux déjà mentionnés à l'article L. 100-1 du même code, aux 1° (compétitivité de l'économie), 2° (sécurité d'approvisionnement) et 4° (préservation de la santé humaine et de l'environnement).
L'article L. 100-3 du code de l'énergie est abrogé.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.