Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Amendement visant à inscrire les dispositions de la proposition dans les dispositions législatives codifiées existantes. En premier lieu, le I modifie l’article L. 212‑8 du code de l’éducation afin d’étendre aux RPI conventionnels les règles d’appréciation de la capacité d’accueil de la commune de résidence actuellement en cours pour les seuls RPI adossés à un établissement public de coopération internationale lorsqu’un enfant est scolarisé dans une école publique d’une commune différente de celle où il réside. Cela a pour objet d’apprécier la capacité d’accueil de la commune de résidence au niveau de l’ensemble des écoles du RPI et non de la seule commune concernée. En second lieu, le II modifie l’article L. 411‑1 du code de l’éducation afin d’inscrire dans la loi la présence dans le conseil des écoles concernés la présence des maires des communes du RPI conventionnel qui n’accueillent pas d« école ou de classes sur leur territoire. En dernier lieu, le III modifie l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation qui concerne l’enseignement privé. Il vise à étendre aux RPI conventionnels les règles d’appréciation de la capacité d’accueil de la commune de résidence actuellement en cours pour les seuls RPI adossés à un établissement public de coopération internationale lorsqu’un enfant est scolarisé dans une école privée d’une autre commune. Cela a pour objet d’apprécier la capacité d’accueil de la commune de résidence au niveau de l’ensemble du RPI et non de la seule commune concernée.