Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement vise à renforcer l’information du Parlement lors de la procédure d’instruction de la demande de restitution. Il prévoit que les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat soient informées de la convocation et de la composition du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑13 nouveau du code du patrimoine. Par ailleurs, il précise le contenu du rapport qui sera émis par le comité scientifique. En cela, il s’inspire directement des dispositions prévues à l’article L. 115‑7 du code du patrimoine applicables aux restitutions de restes humains conservés dans les collections nationales. Il est également ajouté que ce rapport sera communiqué au Gouvernement, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Le rapport sera par la suite rendu public si l’État demandeur ne s’oppose pas à sa publication. En l’état actuel du texte l’information du Parlement demeurait trop parcellaire : celui-ci n’aurait pas été automatiquement informé de la réunion et de la composition du comité scientifique. Par ailleurs, il n’aurait eu connaissance du rapport publié par le comité scientifique qu’à compter de la publication de l’avis motivé rendu par la commission nationale des restitutions, sous réserve de l’accord de l’État demandeur. En conséquence, l’amendement propose de supprimer la fin de la phrase de l’alinéa 16, prévoyant la communication du rapport du comité scientifique comme annexe de l’avis motivé rendu par la commission nationale des restitution.