Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Empêcher la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement tient compte des observations du Conseil d’État sur le dispositif initialement proposé. La prohibition du contrôle, par une personne physique ou morale, d’une entreprise éditrice de service de médias d’information une fois un certain seuil de part d’influence dépassé présente un risque d’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication qui ne serait ni adéquate, ni nécessaire, ni proportionnée. Une telle disposition serait dès lors contraire aux exigences constitutionnelles. Cet amendement propose de faire évoluer le dispositif afin que le dépassement du seuil de la part d’influence, fixée par décret, déclenche un contrôle de la part de l’Arcom afin de s'assurer du respect du pluralisme. Une fois ce contrôle effectué, l'Arcom pourra appliquer un système de réponse graduée qui permettra de mettre en place différentes mesures afin de faire respecter le pluralisme au sein des entités visées. Par ailleurs, l’amendement clarifie la rédaction des deux premiers critères entrant dans la détermination de la part d’influence afin d’en accroître la lisibilité. Ces deux premiers critères sont fusionnés. En effet, le coefficient d’influence mentionnée au 2° viendra pondérer l’audience des contenus mentionnée au 1°. Enfin, l'amendement procède à une coordination entre les deux dispositifs de contrôle sectoriel et de contrôle de droit commun appliqué aux médias d'information. Il prévoit que, dès lors que l'Arcom a rendu un avis dans le cadre de la procédure de contrôle économique des concentrations conduite par l'Arcom et inscrite à l'article 41-4 de la loi Léotard, modifié par la proposition de loi, celle-ci peut, durant un délai de deux ans, se dispenser d'ouvrir un contrôle au titre des dispositions de l'article 41 modifié. L'Arcom pourra toutefois, si elle avait lors de son avis constaté un dépassement du seuil de part d'influence, avoir recours à des recommandations, des injonctions et des sanctions à l'encontre des sociétés concernées dans le but d'assurer le respect du pluralisme.