Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Alors qu’elle est autorisée dans de nombreux pays de l’Union européenne et par des fédérations sportives internationales, les acteurs du sport français ne peuvent recourir aujourd’hui aux techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives. Cette situation les prive d’un moyen de diversifier leurs sources de revenus et les expose à des dépenses qui peuvent être évitées, notamment dans l’aménagement de l’enceinte sportive ou du lieu de la manifestation ou compétition sportive. L’autorisation de la publicité virtuelle nécessiterait une modification du décret du 27 mars 1992. Elle requerrait également un accord préalable entre entreprises de communication audiovisuelle et organisateurs de compétitions sportives sur la question de la maitrise de cette technique publicitaire et la répartition des revenus qui en découlent. Dans un secteur très concurrentiel, et alors que la commercialisation d’espaces de visibilité des manifestations et des compétitions sportives constitue un enjeu économique majeur pour le financement du sport en France, l’autorisation du recours à la publicité et au parrainage virtuels doit être étudiée pour assurer une mise en œuvre selon des modalités et conditions qui répondraient aux interrogations que posent l’implantation de cette technique dans la diffusion audiovisuel du sport en France. Afin de contribuer et d’accompagner la mise en œuvre de cette technique, le présent amendement vise donc à autoriser la publicité virtuelle lors de la diffusion de compétitions ou manifestations sportives dans le cadre d’une expérimentation. La mise en œuvre et le suivi de cette expérimentation serait assurée par une commission coprésidée par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des sports. A l’issue de l’expérimentation, cette commission remettrait un rapport au Parlement pour en dresser le bilan. Un décret viendrait préciser la composition de cette commission, qui rassemble l’ensemble des acteurs concernés par cette expérimentation, son fonctionnement ainsi que ses missions.