Mesdames, Messieurs,
En dépit de l'activité croissante des
forces de sécurité intérieure, attestée par la
progression à la hausse des indicateurs révélateurs de
l'activité des services, ainsi qu'un recul des chiffres de la
délinquance sur une série d'items substantiels, certains
phénomènes ciblés, clairement identifiés, ont
émergé ou connaissent une recrudescence sensible ces
dernières années.
Ces phénomènes, qui sévissent en
milieu urbain comme rural, semblent avoir profité des quelques angle …Lire l'exposé complet
Mesdames, Messieurs,
En dépit de l'activité croissante des
forces de sécurité intérieure, attestée par la
progression à la hausse des indicateurs révélateurs de
l'activité des services, ainsi qu'un recul des chiffres de la
délinquance sur une série d'items substantiels, certains
phénomènes ciblés, clairement identifiés, ont
émergé ou connaissent une recrudescence sensible ces
dernières années.
Ces phénomènes, qui sévissent en
milieu urbain comme rural, semblent avoir profité des quelques angles
morts de notre arsenal législatif, pour s'installer et, in
fine, altérer visiblement l'ordre public, la
sécurité, et la tranquillité de nos concitoyens. C'est le
cas, en particulier, des rodéos motorisés, des rassemblements
musicaux interdits, des mortiers d'artifice, des violences dans le sport ou
encore de l'installation de squatteurs. C'est également le cas de
l'usage détourné du protoxyde d'azote à l'origine de
drames répétés et largement médiatisés ces
derniers mois.
Dès lors, il apparaît nécessaire et
urgent d'apporter des réponses pénales et administratives
à ces phénomènes dont la persistance est à
l'origine d'une exaspération croissante exprimée par les
Français.
Mais ce projet de loi poursuit également une autre
ambition.
En effet, les forces de sécurité
intérieure associées aux travaux préparatoires à ce
projet de loi ont mis en lumière certains besoins d'évolution de
leurs moyens juridiques et techniques dans le cadre de la lutte qu'ils
mènent contre la criminalité organisée et la grande
délinquance. En donnant des moyens encore accrus aux forces de
sécurité, aux enquêteurs et aux services de renseignement,
ce texte leur permet de disposer d'outils plus efficaces et de mieux coordonner
leur action en la matière, notamment par des mesures de droit
pénal et de procédure pénale plus offensives,
adaptées à la complexité des enquêtes.
Ainsi, ce texte ambitieux, résolument
inspiré par les remontés du terrain, entend répondre de
façon très concrète à la fois à la demande
de nos concitoyens et à celle des forces de l'ordre en
réunissant, dans un même projet de loi, un ensemble de mesures
réclamées par eux et qui se révèlent aujourd'hui
indispensables. Ces mesures se veulent immédiates, lisibles, et dont les
résultats puissent être rapidement perceptibles.
En définitive, ce projet de loi répond
d'une part au besoin d'autorité exprimé par les Français,
d'autre part au souci d'efficacité que recherchent ceux qui, au
quotidien, les protègent.
C'est pour répondre à ces objectifs qu'est
déposé le présent projet de loi.
Son titre Ier concerne la lutte contre les
incivilités et la délinquance du quotidien.
L'article 1er lutte contre
les détournements et mésusages des articles pyrotechniques et des
produits explosifs, en renforçant le dispositif préventif de
police administrative ainsi que les sanctions pénales. Il favorise
également l'efficacité des investigations et de la réponse
pénale, notamment afin de retracer l'origine des produits
utilisés lors d'épisodes de violences urbaines, d'identifier les
filières d'approvisionnement et d'en neutraliser les promoteurs. En
outre, cet article permet un traitement judiciaire plus efficient des
infractions de moindre gravité dans le champ des explosifs civils, tout
en garantissant une réponse proportionnée aux atteintes à
l'ordre public constatées. Il vise enfin à renforcer la
responsabilisation des opérateurs économiques mettant à
disposition du public des produits sensibles, en clarifiant et en rendant plus
effectives les diligences attendues lors de la délivrance.
L'article 2 entend lutter contre les
rassemblements musicaux illégaux. Il délictualise l'organisation
d'un tel rassemblement, aujourd'hui punie d'une contravention de la
cinquième classe. Diverses peines complémentaires, telle que la
confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre
l'infraction, sont rendues applicables. Cet article crée
également un délit de participation à ces rassemblements,
lorsque leur caractère illégal a été porté
à la connaissance du public, auquel la procédure d'amende
forfaitaire délictuelle pourra être appliquée, tout en
prévoyant que cette infraction relèvera de la formation
correctionnelle statuant à juge unique.
L'article 3 entend améliorer la
sécurité routière, et notamment lutter contre le
fléau des rodéos motorisés. Ces infractions pourront
désormais faire l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle,
notamment pour permettre leur vidéoverbalisation. Sur un plan
administratif, le préfet pourra prononcer une interdiction de conduire
tout véhicule terrestre à moteur à l'encontre de l'auteur
du délit de rodéo motorisé dépourvu du permis de
conduire. Cet article permet encore l'inscription d'une opposition au transfert
du certificat d'immatriculation pour tout délit réprimé
d'une peine de confiscation du véhicule, prévoit que les peines
prononcées pour le délit de conduite d'un véhicule non
assuré se cumulent avec celles prononcées pour d'autres
infractions routières et rend obligatoire la peine de confiscation du
véhicule au délit de refus d'obtempérer non
aggravé.
L'article 4 élargit le dispositif
permettant au préfet de prononcer des mesures d'interdiction
administrative de stade. Cette mesure pourra être prise en cas d'actes
d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des
personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou
identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou
une religion déterminée. De plus, l'article étend
temporellement et géographiquement le périmètre de la
mesure d'interdiction administrative de stade. D'une part, celle-ci pourra
couvrir non seulement les abords des enceintes sportives mais aussi les lieux
de cortèges et lieux de rassemblements des supporters. D'autre part,
l'interdiction pourra débuter dans les vingt-quatre heures
précédant la rencontre et se terminer jusqu'à vingt-quatre
heures après la rencontre, afin d'éviter les confrontations tant
antérieures que postérieures aux rencontres auxquelles peuvent
actuellement participer les individus faisant l'objet d'une mesure
d'interdiction administrative de stade. Enfin, l'article rétablit deux
modifications apportées par l'article 19 de la loi n° 2023-380 du 19
mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant
diverses autres dispositions qui avait atténué la
portée juridique des interdictions administratives de stade. Ainsi, la
mesure pourra de nouveau être prononcée pour une durée
maximale de vingt-quatre mois ou de trente-six en cas de récidive,
contre, respectivement, douze ou vingt-quatre mois actuellement. Par ailleurs,
le préfet aura de nouveau la possibilité d'imposer une obligation
de pointage sans qu'il ne doive démontrer que l'individu entend
manifestement s'y soustraire.
L'article 5 entend faciliter
l'évacuation des squatteurs qui se maintiennent dans des meublés
de tourisme initialement loués régulièrement.
Le titre II vise à lutter contre le narcotrafic et
la criminalité organisée.
L'article 6 augmente le montant de
l'amende forfaitaire délictuelle applicable à l'infraction
d'usage de stupéfiants de 200 euros à 500 euros. De plus, il rend
applicable à ce délit la peine complémentaire de
suspension du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de
plaisance pour une durée de trois ans au plus.
L'article 7 lutte contre le
mésusage du protoxyde d'azote. S'agissant du commerce d'un tel produit,
il prévoit un encadrement horaire de la vente au détail, aggrave
les peines encourues en cas de violation des conditions de vente, rend
applicable la procédure d'amende forfaitaire délictuelle à
ce délit et crée un mécanisme de fermeture administrative
d'établissement commercialisant du protoxyde d'azote en violation des
conditions légales.
Il appréhende aussi bien les consommateurs, en
créant un délit d'inhalation de protoxyde d'azote en dehors d'un
cadre médical, pouvant faire l'objet de la procédure d'amende
forfaitaire délictuelle, que les trafiquants en établissant un
délit de transport de cette substance dans une quantité
supérieure au seuil de vente aux particuliers.
Il crée un délit de conduite malgré
usage ou consommation manifeste de substances entraînant une
altération de la vigilance, lequel permettra, à l'image de la
conduite en état d'ivresse qu'il englobe, d'appréhender la
conduite en ayant manifestement fait usage de substances ou plantes
classées comme stupéfiants et en ayant manifestement
consommé volontairement, de façon détournée ou
excessive, une ou plusieurs substances psychoactives.
L'article 8 permet de lutter contre les
fraudes au système d'immatriculation des véhicules (SIV),
en pénalisant toute déclaration
mensongère dans le SIV, et non plus les seules déclarations de
cession. De plus, en cas de constat de déclaration mensongère,
l'autorité administrative pourra suspendre l'autorisation de circuler du
véhicule en cause.
L'article 9 crée un nouveau cadre
de contrôle d'identité, lequel relève de la seule
compétence des agents des services spécialisés dans la
prévention et la répression des trafics de personnes et de biens,
qui pourra être mis en oeuvre dans une zone identique à la zone
douanière, prévue à l'article 60-1 du code des douanes.
Dans ce cadre pourront être effectués des visites de
véhicules et navires, fouilles de personnes et inspections visuelles et
fouilles de bagage et autres effets personnels. Le régime du
contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la
République est modifié pour permettre au parquet d'autoriser des
visites d'aéronefs ainsi que des fouilles et personnes ou de bagage se
trouvant dans les zones publiques ou réservées des
aéroports et aérodromes.
L'article 10 étend la
procédure pénale applicable à la délinquance et
à la criminalité organisée aux trafics de
médicaments, sous réserve que ces infractions soient commises en
bande organisée.
L'article 11 élargit à
tous les procureurs de la République la faculté aujourd'hui
réservée au procureur de la République
anti-criminalité organisée et aux procureurs affectés dans
des tribunaux où sont installées des juridictions
interrégionales spécialisées de communiquer aux services
de renseignement des informations couvertes par le secret de l'enquête ou
de l'information aux fins de prévenir la commission d'infractions
relevant de la criminalité et de la délinquance organisée.
L'article 12 vient aligner, sur le
régime d'exécution et d'aménagement de peines des
condamnés pour une infraction terroriste, celui dont
bénéficient les personnes condamnées une peine
d'emprisonnement ferme de 5 ans et plus pour des faits de criminalité
organisée. Il supprime également la possibilité, pour les
personnes affectées en quartier de lutte contre la criminalité
organisée, de bénéficier de permissions de sortir.
L'article 13 permet une prolongation
supplémentaire de garde à vue d'une durée de vingt-quatre
heures supplémentaires s'agissant des personnes mises en cause dans le
cadre des enquêtes de police et information judiciaire portant sur une ou
plusieurs des infractions auquel le régime de la délinquance et
de la criminalité organisée de l'article 706-73-1 du code de
procédure pénale est applicable.
Le titre III adapte les moyens d'intervention des
services chargés de la sécurité.
L'article 14 aménage la
procédure d'autorisation d'utilisation des caméras
aéroportées (drones) par les forces de sécurité
intérieure, certains militaires et les agents des douanes face à
une situation d'urgence caractérisée.
Il autorise les services concernés, de
manière dérogatoire et en cas d'urgence résultant d'une
exposition particulière et imprévisible à un risque
d'atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes
dans le cadre des finalités déjà autorisées dans la
loi, à procéder immédiatement à la captation,
l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs, en obtenant une
autorisation de l'autorité préfectorale délivrée
par tous moyens.
Il prévoit une régularisation par
écrit de cette autorisation au plus tard dans l'heure qui suit le
début des opérations selon les modalités de droit commun
ainsi que la publication ultérieure de cette décision une fois
formalisée.
L'article 15 modifie les dispositions
des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité
intérieure relatives aux systèmes de contrôle
automatisé des données signalétiques des véhicules
permettant la lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI)
par les forces de sécurité intérieure, ainsi que par les
douanes, afin d'accroitre l'efficacité de l'action de ces services.
Il s'agit ainsi de faire évoluer le champ
infractionnel pour lequel les systèmes LAPI peuvent être mis en
oeuvre ainsi que de modifier le régime de conservation des
données collectées par ces systèmes, d'une part en ne
subordonnant plus la conservation des données à un
mécanisme de rapprochement positif avec des traitements et d'autre part
en allongeant la durée de conservation de façon
proportionnée aux besoins de l'enquête judiciaire.
Cet article procède également à des
corrections destinées à améliorer la lisibilité du
cadre juridique prévu par ces dispositions.
L'article 16 simplifie le dispositif de
pseudonymisation qui permet aux agents des forces de l'ordre et des douanes de
s'identifier, dans les actes qu'ils dressent et dans lesquels ils
interviennent, par un numéro d'identification administrative
plutôt que par leurs nom et prénom, lorsque la
révélation de leur identité est susceptible de faire peser
une menace sur leur vie, leur intégrité physique ou celle de
leurs proches, en supprimant l'autorisation préalable de
l'autorité hiérarchique tout en conservant les garanties
nécessaires à la protection des droits de la défense.
L'article 17 étend l'utilisation
des caméras individuelles au profit des agents des douanes, dans les
mêmes conditions et avec les mêmes garanties que celles
déjà prévues pour les agents de la police nationale et les
militaires de la gendarmerie nationale. Les modalités d'application du
dispositif et d'utilisation des données collectées seront
précisées par un décret en Conseil d'Etat, après
consultation de la CNIL.
L'article 18 harmonise, tout en les
augmentant, les sanctions pénales applicables au non-respect des
décisions administratives de fermeture de commerce. Il crée
également des sanctions pénales venant sanctionner la violation
des fermetures de commerce prévues par les articles 1er et 7
du présent texte. Enfin, il institue un mécanisme
d'exécution d'office applicable aux décisions administratives de
fermeture de commerce.
L'article 19 vise à reconduire
jusqu'au 31 décembre 2030 l'expérimentation introduite par
l'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux
Olympiques et Paralympiques permettant la mise en oeuvre, sur les images issues
de la vidéoprotection ou captées par des aéronefs, de
traitements algorithmiques visant à identifier, en temps réel,
des évènements prédéterminés en y apportant
quelques modifications.
Si l'économie générale du texte et
les finalités pour lesquelles ces dispositifs peuvent être
autorisés restent inchangées, le texte procède à
plusieurs compléments quant à son champ d'application
(élargi à des évènements autres que sportifs,
récréatifs ou culturels, et à certains bâtiments ou
lieux ouverts au public lorsqu'ils sont particulièrement exposés
à une menace terroriste ou d'atteintes graves à la
sécurité des personnes).
De la même manière que pour la
précédente expérimentation, un rapport d'évaluation
établi par un comité indépendant rendu au plus tard le 30
septembre 2030 permettra de statuer sur l'éventuelle
pérennisation de cette technologie.
L'article 20 confère aux agents
privés de sécurité la capacité juridique de
réaliser l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres
entrant sur certains sites particulièrement sensibles dont la
surveillance leur est confiée, avec le consentement exprès de
leur conducteur. Ces dispositions permettront de procéder à des
inspections visuelles des véhicules utilisés aussi bien par les
spectateurs que par les personnes travaillant sur ces sites, venant y livrer
des biens ou y fournir des services, ou y effectuant des missions ponctuelles.
Il ne pourra être procédé à l'inspection qu'à
l'occasion de l'accès, et non de manière permanente.
L'article 21 prévoit la mise en
oeuvre, à titre expérimental pour une durée de trois ans,
de caméras individuelles par certains agents privés de
sécurité, dont la liste sera fixée par décret en
Conseil d'Etat. Il fixe les finalités et les modalités de
l'enregistrement audiovisuel effectué au moyen des caméras
individuelles, ainsi que les garanties associées : modalités
d'information du public, effacement des enregistrements au bout d'un mois,
registre des agents dûment formés et autorisés à
recourir à ce dispositif. Les modalités et le contenu de la
formation seront fixés par arrêté du ministre de
l'intérieur. Les modalités de mise en oeuvre de
l'expérimentation et celles de son évaluation seront
précisées par un décret en Conseil d'Etat.
L'article 22 vise à simplifier
l'usage de la vidéosurveillance en garde à vue ou en retenue
douanière en supprimant l'obligation d'enregistrement des
séquences vidéo prévue à l'article L. 256-3 du
CSI et ainsi à rendre le dispositif à la fois plus simple
à mettre en oeuvre techniquement et plus protecteur de la vie
privée des personnes placées sous vidéoprotection.
L'article 23 supprime la limitation de
durée de conservation de la qualité d'officier de police
judiciaire applicable aux réservistes de la police et de la gendarmerie
nationales. Par ailleurs, il confie de nouvelles prérogatives aux agents
de police, en leur permettant de réaliser des constatations en
matière criminelle flagrante et d'exécuter des actes
demandés par des parquets hors ressort, et à certains agents de
police judiciaire adjoint, auxquels sera confiée la possibilité
de recueillir des plaintes et de réaliser des auditions.
L'article 24 vise à
transférer la charge de la domiciliation procédurale des victimes
et témoins des commissariats de police et brigades de gendarmerie
à des structures visées par décret.
Le titre IV prévoit diverses dispositions
relatives aux outre-mer.
Les articles 25 à 33
prévoient l'application des dispositions du présent
projet de loi aux collectivités d'outre-mer en procédant aux
ajustements juridiques nécessaires.
L'article 25, dans cette logique,
insère des mentions expresses d'application dans le code de la
sécurité intérieure concernant des collectivités
régies par l'article 74 de la Constitution (les îles Wallis et
Futuna, la Polynésie française), la Nouvelle-Calédonie et
les Terres australes et antarctiques françaises qui relèvent du
principe de la spécialité législative.
L'article 26 procède de
même dans le code de la route, pour les collectivités du Pacifique
(les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la
Nouvelle-Calédonie).
L'article 27 permet d'étendre les
modifications du code de procédure pénale dans ces mêmes
collectivités.
L'article 28 vise à rendre
applicable la modification du code pénal également dans les
collectivités du Pacifique.