Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi fait suite au
rapport1(*) de la
mission d'information sur la financiarisation du football professionnel
conduite en 2024 par la commission de la culture, de l'éducation,
de la communication et du sport, dotée des prérogatives
attribuées aux commissions d'enquête.
Intitulé « Football-business :
stop ou encore ? », ce rapport met en évidence la
transformation du modèle économique du football professionnel
français, confronté à une r …Lire l'exposé complet
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi fait suite au
rapport1(*) de la
mission d'information sur la financiarisation du football professionnel
conduite en 2024 par la commission de la culture, de l'éducation,
de la communication et du sport, dotée des prérogatives
attribuées aux commissions d'enquête.
Intitulé « Football-business :
stop ou encore ? », ce rapport met en évidence la
transformation du modèle économique du football professionnel
français, confronté à une raréfaction des
ressources issues de la commercialisation des droits audiovisuels et à
une accentuation des inégalités économiques entre les
clubs. Année après année, les clubs soutenus par de
puissants investisseurs ou bénéficiant de revenus
générés par leur participation à des
compétitions européennes creusent l'écart avec les
structures plus modestes, frappées de plein fouet par la baisse des
droits audiovisuels de la Ligue 1. Ce modèle économique
déséquilibré représente un défi majeur pour
l'avenir du football français.
Le rapport met, par ailleurs, en évidence des
problèmes structurels de gouvernance et des conflits
d'intérêts qui ont conduit à des dérives et
constituent aujourd'hui un obstacle à une réforme d'ampleur.
Une telle réforme est pourtant
nécessaire.
Le football à l'épreuve de
difficultés persistantes
Depuis le départ de Mediapro en 2020, le
financement du football professionnel, fortement dépendant des droits
TV, est remis en question. La Ligue 1 subit une érosion de son
attractivité et une baisse de sa valeur. Elle ne parvient pas à
sécuriser un contrat de diffusion pérenne garant de sa
stabilité financière. L'instabilité des diffuseurs a
entraîné une diminution du nombre de
téléspectateurs, déroutés par les changements
successifs et exaspérés par la nécessité de
multiplier les abonnements pour accéder à l'ensemble des
compétitions.
Le championnat est soumis à une concurrence accrue
de ses homologues européens (Premier League, Liga) mais aussi des
compétitions de l'UEFA et de la FIFA, telles que la Ligue des champions
ou la Coupe du monde des clubs. La multiplication des matchs et la concurrence
d'autres contenus audiovisuels, sportifs et non sportifs, crée une offre
surabondante qui remet en cause l'équilibre du marché des droits
d'exploitation audiovisuelle du football.
Par ailleurs, le piratage représente une menace
dont les effets économiques et financiers sont majeurs. Pour la seule
année 2023, l'Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique (Arcom) a évalué à
290 M€ le manque à gagner causé par le piratage de
retransmissions sportives, ce qui représente 15 % du marché.
Les clubs professionnels sont les principales victimes de ce piratage, compte
tenu de leur dépendance aux droits de diffusion. Le manque à
gagner correspondant pour l'État, via la taxe Buffet, est
évalué à 15 M€2(*).
Depuis 2023, le phénomène s'est
vraisemblablement amplifié. Il touche un public de plus en plus large.
Une étude commandée par la Ligue de football professionnel (LFP)
à l'institut Ipsos indique que 55 % des
téléspectateurs du match opposant l'Olympique de Marseille (OM)
au Paris Saint-Germain (PSG), le 27 octobre 2024, auraient visionné
la rencontre de façon illicite.
Le football français est également
affecté par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE) du 4 octobre 20243(*). Cet arrêt remet en cause certaines
règles internationales relatives au marché des transferts, les
jugeant contraires aux règles européennes de libre concurrence et
de libre circulation des personnes. Cette décision pourrait avoir un
impact majeur sur les clubs français qui, jusqu'ici,
équilibraient leurs comptes grâce aux transferts de joueurs. La
diminution potentielle des indemnités de transfert constitue une
nouvelle source d'incertitude et pourrait contraindre les clubs à revoir
leur stratégie de recrutement et de formation.
Ces problématiques ne concernent pas uniquement le
football. Tandis que les sports les plus médiatisés sont
confrontés au défi de l'attractivité, les sports moins
médiatisés souffrent eux aussi d'un modèle
économique fragile.
Depuis la parution du rapport de la mission
d'information, les difficultés du football français continuent de
s'aggraver. Les relations de la LFP avec ses deux diffuseurs, DAZN et beIN,
sont tendues ; or ceux-ci ont la possibilité de rompre leur contrat
dès l'an prochain, en vertu d'une clause de résiliation
demandée par les clubs lors de la négociation de
l'été 2024. En février 2025, DAZN n'a honoré
que la moitié de son échéance de paiement, estimant que la
Ligue et les clubs ne remplissaient pas leurs obligations, plongeant ainsi le
football professionnel dans l'incertitude concernant ses perspectives
financières à court terme.
Ces nouvelles difficultés ont conduit le
président de la Fédération française de football
(FFF) à prendre l'initiative d'états généraux du
football, lancés le 3 mars 2025. Ces états généraux
travailleront sur trois thèmes : la gouvernance, le contrôle
financier et la stratégie économique.
Une réforme législative
nécessaire
Pour apporter des réponses à ces
défis, une réforme législative est nécessaire.
Il convient de noter que le modèle juridique du
football est particulier. En effet, conformément à l'article L.
333-1 du code du sport, la FFF a cédé aux clubs en 2004 les
droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions organisées
par la LFP. Ce modèle appelle une réflexion particulière
sur les modalités d'exercice de sa mission par la
fédération.
Par ailleurs, le partenariat conclu en 2022 entre la LFP
et le fonds d'investissement CVC a permis un apport financier substantiel, sans
toutefois accroître la valeur du championnat. La coexistence d'une ligue
professionnelle et d'une société commerciale est un facteur
d'opacification de la gouvernance et de la gestion. La quasi-totalité
des revenus d'exploitation est désormais perçue par la
société commerciale LFP Media qui assure la commercialisation et
la gestion des droits, à l'exception de ceux issus des paris sportifs.
La Ligue demeure toutefois l'organe de dialogue entre les clubs, qui ne sont
associés qu'indirectement à la gouvernance de la filiale
commerciale, ce qui crée une situation confuse.
S'agissant du piratage, à l'initiative du
Sénat, la loi du 25 octobre 20214(*) a renforcé les moyens de
l'Arcom, en lui permettant de bloquer des sites retransmettant
illégalement des événements sportifs sur le fondement
d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire. Une fois
l'ordonnance du président du tribunal judiciaire rendue, les titulaires
de droits peuvent saisir l'Autorité afin qu'elle bloque l'accès
à de nouveaux sites pirates, ce qui lui permet de lutter contre la
multiplication des « sites miroirs ». Plus de 7 000
noms de domaine ont été bloqués à ce titre depuis
2022, ce qui constitue une avancée importante, mais insuffisante compte
tenu de la diversité des pratiques de piratage et de l'agilité
des fournisseurs de tels services. Étant donné l'ampleur prise
par le phénomène, des mesures sont nécessaires pour
l'endiguer de façon plus efficace. Ces mesures sont nécessaires
mais pas suffisantes. La perte d'attractivité, le coût
élevé des abonnements mais aussi la perte de confiance des
amateurs de football dans les dirigeants du football professionnel justifient
une réforme d'ampleur plus large que de simples mesures de lutte contre
le piratage.
Le sport professionnel contribue à la
vitalité et à l'identité des territoires. Les clubs font
partie du patrimoine culturel de la France et de ses régions. Par
ailleurs, les difficultés du sport professionnel ont un impact direct
sur le sport amateur. Le premier contribue, en effet, au financement du second
au travers de divers mécanismes, dont la taxe dite
« Buffet » sur la cession de droits de retransmission
d'événements sportifs. Ainsi, les difficultés
financières des clubs professionnels menacent tout un
écosystème. Or le lien entre sport professionnel et sport amateur
demeure essentiel pour la vitalité du modèle sportif
français. Les principes de solidarité entre sport professionnel
et sport amateur et de mutualisation entre clubs professionnels doivent trouver
à s'appliquer pleinement.
Ces constats appellent des modifications juridiques,
portant notamment sur les dispositions de la loi du 2 mars 20225(*) qui a fixé les
conditions dans lesquelles une ligue de sport professionnel peut créer
une société commerciale pour la commercialisation et la gestion
des droits d'exploitation des compétitions et manifestations sportives
qu'elle organise.
Lors de son examen parlementaire, la présente
proposition de loi pourra être enrichie par les réflexions des
groupes de travail mis en place dans le cadre des états
généraux du football, et, plus largement, par la consultation des
acteurs du mouvement sportif, afin de préciser le texte et de le rendre
le plus favorable possible à un développement économique
harmonieux du sport professionnel.
Les objectifs de la présente proposition de loi
sont les suivants :
- Rendre plus efficaces l'organisation et la gouvernance
du sport professionnel, notamment dans l'hypothèse où les droits
d'exploitation audiovisuelle ont été cédés par la
fédération aux clubs ;
- Renforcer les contrôles sur la création
d'une société commerciale chargée de la commercialisation
et de la gestion des droits d'exploitation ;
- Renforcer le contrôle et le suivi de la gestion
des clubs, des ligues et de leurs sociétés commerciales ;
- Accroître les exigences en matière
d'éthique, de bonne gestion et de démocratie dans la gestion du
sport professionnel ;
- Consolider le modèle économique du sport
professionnel en adaptant les règles des appels d'offres, pour les
adapter aux évolutions du marché ;
- Renforcer la lutte contre le piratage des contenus
audiovisuels sportifs afin de permettre une intervention en temps réel
lors de la diffusion d'événements sportifs en direct.
L'article 1er précise
les obligations des ligues professionnelles, compte tenu de la
subdélégation dont elles bénéficient. Il instaure
l'obligation pour les ligues de rendre compte chaque année au
ministère des sports de l'exercice de leur subdélégation.
Il prévoit que la rémunération d'un dirigeant ou d'un
salarié de la ligue ne peut excéder le plafond applicable
à la rémunération du président du conseil
d'administration d'un établissement public de l'État à
caractère industriel et commercial. Il rend incompatible la fonction de
dirigeant ou de membre de l'organe délibérant de la ligue
professionnelle avec la détention d'intérêts ou l'exercice
de fonctions au sein d'une entreprise de diffusion audiovisuelle.
L'article 2 prévoit la
possibilité d'un retrait ou d'un refus de renouvellement de la
subdélégation dont bénéficie une ligue
professionnelle, dans un certain nombre de cas énumérés,
cette hypothèse entraînant la dissolution de la ligue et le
transfert de ses biens à la fédération qui l'a
créée. La fédération pourrait alors céder
tout ou partie du capital et des droits de vote de la société
commerciale créée par la ligue aux sociétés
sportives.
L'article 3 associe les associations de
supporters à la gouvernance du sport professionnel, à titre
consultatif.
L'article 4 apporte des
précisions concernant les modalités de création et de
fonctionnement des sociétés commerciales que les ligues peuvent
créer depuis 2022 pour la commercialisation et la gestion des droits
d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles
organisent. Il donne à la fédération une voix
délibérative au sein de cette société et
précise les modalités d'approbation de la vente de parts à
un actionnaire minoritaire ainsi que les modalités de l'affectation des
sommes versées à la société lors d'un apport de
financement. Il précise que le droit de consentir à
l'organisation de paris sportifs ne génère directement ou
indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la
société commerciale.
L'article 5 modifie les conditions de
commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle cédés
aux sociétés sportives. Il prévoit que les droits peuvent
être cédés en un ou plusieurs lots au choix de
l'entité cédante, pour une durée limitée et dans le
respect des règles de concurrence.
L'article 6 prévoit la
possibilité pour la fédération de créer une
société commerciale l'associant aux sociétés
sportives auxquelles elle a cédé la propriété des
droits audiovisuels. Cette société commerciale aurait pour objet
de commercialiser et de gérer les droits d'exploitation de toute nature,
relatifs à une compétition ou une manifestation donnée,
à l'exception du droit à consentir des paris sportifs. Chaque
club disposerait d'un droit de vote égal au sein de la
société, la fédération ayant la possibilité
de s'opposer à certaines décisions. Cette société
serait soumise à des règles analogues à celles qui
s'appliquent aux sociétés commerciales des ligues
professionnelles, s'agissant de sa création et de la participation
éventuelle d'investisseurs minoritaires, autres que la ligue et les
clubs.
L'article 7 dispose que la
fédération fixe un écart maximal de distribution des
revenus entre les sociétés sportives, afin de limiter les
inégalités entre les clubs.
L'article 8 renforce les obligations de
déclaration d'intérêts auprès de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ces
obligations seraient applicables aux membres du conseil d'administration et aux
directeurs généraux des ligues, ainsi qu'aux membres de l'organe
délibérant et aux dirigeants des sociétés
commerciales commercialisant les droits d'exploitation.
L'article 9 vise à mieux
contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives.
Il instaure un contrôle de la Cour des comptes sur les ligues
professionnelles et sur les sociétés commerciales
créées par une ligue ou par une fédération pour la
commercialisation et la gestion des droits d'exploitation. Cet article
rattache, par ailleurs, le contrôle de gestion des clubs à la
fédération sportive plutôt qu'à la ligue
professionnelle. En outre, il renforce les pouvoirs de l'organisme de
contrôle sur les projets de cession des clubs, qui feraient l'objet d'un
avis publié, et impose un suivi, par l'État et par la
fédération, des avis, décisions et recommandations de cet
organisme.
Les articles 10 et suivants renforcent les moyens de la
lutte contre le piratage de contenus audiovisuels sportifs.
L'article 10 permet à
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
numérique (Arcom) de mettre en place un système automatisé
afin d'assurer le blocage en temps réel, pendant la diffusion en direct
d'un événement sportif, de l'accès à des sources de
diffusion illicites. Cet article permet, en outre, à l'Arcom de
communiquer aux signataires des accords volontaires anti-piratage une liste des
données d'identification des services de communication au public en
ligne qui font l'objet de mesures de blocage. L'article 10 introduit, enfin,
des délits spécifiques inspirés de l'infraction de
contrefaçon de droit d'auteur et de droits voisins prévue par le
code de la propriété intellectuelle. Ces nouveaux délits
ne viseraient pas les utilisateurs de services illicites. Seraient, en
revanche, réprimés le fait d'éditer ou de mettre à
disposition du public des sites et services de piratage sportif ou de
commercialiser des abonnements, des boîtiers ou des logiciels donnant
accès à de tels services, ainsi que le fait d'en faire la
promotion.
L'article 11 prévoit diverses
mesures d'adaptation et l'article 12 compense le coût
éventuel de la proposition de loi pour les finances publiques.
* 1 Rapport
d'information n° 87 (2024-2025) de la mission d'information sur
l'intervention des fonds d'investissement dans le football professionnel
français, présidée par M. Laurent LAFON, et dont le
rapporteur est M. Michel SAVIN, déposé le 29 octobre 2024.
* 3 CJUE, 2e
Chambre, Fédération internationale de football association (FIFA)
contre BZ, 4 octobre 2024, C 650/22