Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle »
Sylvain Maillard (EPR)
Déposé le 4 juin 2026
relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (other)
Article unique
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
L’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle oblige les personnes ayant recours à l’exception pour fouilles de données de détruire les données à la suite de la fouille. Les fournisseurs de modèles ou de systèmes d’IA sont, en conséquence, dans l’incapacité technique de fournir la preuve que l’oeuvre ou l’objet protégé par un droit d’auteur a été utilisée ou non. Le mécanisme de présomption prévu par la proposition de loi ne peut fonctionner que dans l’hypothèse où ils ont la capacité technique de démontrer qu’ils n’ont pas utilisé l’oeuvre ou l’objet protégé. Cet amendement a donc pour vocation d’exclure du mécanisme de présomption le cas où le fournisseur du modèle ou du système d’IA est dans l’incapacité technique d’apporter la preuve recherchée.
À l’alinéa 3, après le mot : « contraire », insérer les mots : « et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 122‑5-3 du présent code ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.