Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle »
Paul Midy (EPR)
Déposé le 4 juin 2026
relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (other)
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
La directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit un régime harmonisé applicable à la production de preuves dans les litiges en matière de propriété intellectuelle. En particulier, son article 6 subordonne toute injonction de produire des éléments de preuve détenus par la partie adverse à la condition que le demandeur ait préalablement présenté des éléments raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations. Or, la présomption instaurée par le présent article est susceptible de déclencher, à partir d'un simple « indice », une obligation probatoire particulièrement lourde pour les fournisseurs. Ce mécanisme excède potentiellement le seuil harmonisé par la directive 2004/48/CE et risque de créer un régime national plus contraignant que celui voulu par le législateur européen. Le présent amendement vise à permettre au Parlement d'évaluer la compatibilité du dispositif avec ce cadre harmonisé, afin de prévenir tout risque de condamnation de la France pour violation du droit de l'Union européenne.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la compatibilité du mécanisme de présomption instauré par l’article L. 331‑4-1 du code de la propriété intellectuelle avec les exigences de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment au regard : 1° Des conditions dans lesquelles la production de preuves peut être ordonnée en application de l’article 6 de ladite directive, qui subordonne toute injonction de produire des éléments de preuve à la présentation préalable par le demandeur d’éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations ; 2° De la proportionnalité des mesures probatoires imposées aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle pour renverser la présomption.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.