La présente proposition de loi constitutionnelle a
pour objet de renforcer les garanties constitutionnelles entourant l'examen et
la mise en oeuvre des projets de loi de finances (PLF) et des projets de loi de
financement de la sécurité sociale (PLFSS).
Sans remettre en cause l'équilibre
général des institutions ni les prérogatives du
Gouvernement en matière d'initiative et d'exécution des lois
financières, le présent texte poursuit un double objectif :
améliorer l'information du Parlement et g …Lire l'exposé complet
La présente proposition de loi constitutionnelle a
pour objet de renforcer les garanties constitutionnelles entourant l'examen et
la mise en oeuvre des projets de loi de finances (PLF) et des projets de loi de
financement de la sécurité sociale (PLFSS).
Sans remettre en cause l'équilibre
général des institutions ni les prérogatives du
Gouvernement en matière d'initiative et d'exécution des lois
financières, le présent texte poursuit un double objectif :
améliorer l'information du Parlement et garantir, d'une part, que les
accords intervenus entre les deux assemblées puissent produire
pleinement leurs effets dans le cas où le Gouvernement serait conduit
à recourir aux ordonnances prévues aux articles 47 et 47-1 de la
Constitution et, d'autre part, garantir la constitutionnalité des
dispositions qui seraient ainsi mises en oeuvre.
1. Le renforcement de l'information du
Parlement
Les articles 1er et 2 de la proposition de loi
constitutionnelle visent, en premier lieu, à renforcer l'information du
Parlement lors de l'examen des projets de loi de finances et des projets de loi
de financement de la sécurité sociale.
À cette fin, ils prévoient que l'avis rendu
par le Conseil d'État sur ces projets de loi est obligatoirement
transmis au Parlement. Cette exigence constitutionnelle répond à
un objectif de transparence et de sincérité du débat
parlementaire tel que le Gouvernement l'a déjà accepté de
manière volontaire depuis 2015 pour les projets de loi autres que les
PLF et PLFSS. L'avis du Conseil d'État constitue en effet un
éclairage juridique essentiel sur la conformité des textes aux
normes constitutionnelles et organiques, ainsi que sur la qualité de
leur rédaction.
En rendant obligatoire la transmission de cet avis, la
présente proposition entend placer le Parlement dans des conditions
d'information comparables à celles du Gouvernement, afin de lui
permettre d'exercer sa mission constitutionnelle de législateur et de
contrôle de l'action gouvernementale. Au même titre que les textes
financiers possèdent un régime particulier d'examen devant le
Parlement, leur caractère singulier justifie que la Constitution
garantisse la parfaite information du Parlement.
2. L'encadrement constitutionnel du recours aux
ordonnances prévues aux articles 47 et 47-1
Les articles 1er et 2 poursuivent, en second
lieu, un objectif d'encadrement du recours aux ordonnances prévues aux
articles 47 et 47-1 de la Constitution, lorsque les délais
constitutionnels d'examen des lois financières ne peuvent être
respectés.
Le texte proposé prévoit que, dans une
telle hypothèse, les ordonnances mises en oeuvre par le Gouvernement
doivent reprendre le projet de loi initialement déposé sur le
bureau de l'Assemblée nationale, tel qu'il a été
modifié, le cas échéant, par les dispositions
adoptées dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et
le Sénat.
Ce faisant, la proposition de loi constitutionnelle vise
à permettre que les accords intervenus entre les deux chambres du
Parlement ne soient pas privés d'effet du seul fait du
dépassement des délais constitutionnels. Elle consacre ainsi, au
plus haut niveau normatif, le respect du bicamérisme et la portée
juridique des votes « conformes » intervenus au cours de
la procédure parlementaire. Les auteurs entendent préciser, pour
la clarté des débats et l'application future de ce texte, que les
dispositions examinées et adoptées par l'Assemblée
nationale puis transmises par le Gouvernement au Sénat en raison de
l'application des procédures prévues au deuxième
alinéa des articles 47 et 47-1 de la Constitution sont
réputées être adoptées conformes lorsque le
Sénat les a examinées et adoptées dans les mêmes
termes en première lecture.
Cette évolution permet de concilier l'exigence de
continuité de l'État et de la sécurité juridique,
qui justifie le recours aux ordonnances, avec le respect du rôle du
Parlement et de l'expression de la volonté générale.
3. L'instauration d'une loi spéciale en
matière de financement de la sécurité sociale
L'article 2 prévoit en outre, en son 3°,
l'instauration d'une loi spéciale applicable aux projets de loi de
financement de la sécurité sociale, tel que cela est prévu
pour les projets de loi de finances.
Cette disposition vise à assurer une
cohérence d'ensemble entre les deux grandes catégories de lois
financières, compte tenu de leur importance comparable pour
l'équilibre des finances publiques et la continuité des services
publics et des prestations sociales. Elle permet également de renforcer
la sécurité juridique du financement de la sécurité
sociale en cas de circonstances exceptionnelles empêchant l'adoption du
PLFSS dans les délais constitutionnels.
4. Le contrôle constitutionnel des
dispositions mises en oeuvre par ordonnances
Enfin, l'article 3 de la proposition de loi
constitutionnelle impose au Gouvernement de saisir le Conseil constitutionnel
des dispositions du texte mises en oeuvre par les ordonnances prévues
aux articles 47 et 47-1.
Cette obligation vise à garantir que le recours
aux ordonnances, dans un domaine particulièrement sensible au regard des
droits et libertés et de l'équilibre des finances publiques,
s'exerce sous le contrôle systématique du juge constitutionnel.
Elle renforce ainsi les garanties constitutionnelles entourant l'application
des lois financières sans vote du Parlement.
En définitive, la présente proposition de
loi constitutionnelle tend à rééquilibrer la
procédure des lois financières au bénéfice du
Parlement, sans affaiblir la capacité de l'État à agir
dans le respect des contraintes constitutionnelles de délai. Elle
s'inscrit dans une démarche de renforcement de la démocratie
parlementaire, de la transparence et de la sécurité juridique, au
service d'un meilleur fonctionnement de nos institutions.