Titre Ier. - Dispositions d'adaptation
au droit de l'Union européenne en matière de services financiers
et marchés de capitaux.
Le 1° de l'article 1er
vise à supprimer le deuxième alinéa de l'article
L. 519-3-2 du code monétaire et financier qui prévoit que
les établissements de crédit agréés en France qui
souhaitent recourir à des intermédiaires de crédit
ressortissants d'autres États membres et qui doivent s'assurer
auprès de l'organisme qui tient le registre mentionné au
I de l'article …Lire l'exposé complet
Titre Ier. - Dispositions d'adaptation
au droit de l'Union européenne en matière de services financiers
et marchés de capitaux.
Le 1° de l'article 1er
vise à supprimer le deuxième alinéa de l'article
L. 519-3-2 du code monétaire et financier qui prévoit que
les établissements de crédit agréés en France qui
souhaitent recourir à des intermédiaires de crédit
ressortissants d'autres États membres et qui doivent s'assurer
auprès de l'organisme qui tient le registre mentionné au
I de l'article L. 512-1 du code des assurances (ORIAS) que ces
intermédiaires de crédit ont effectué les
formalités requises à l'article L. 519-9 dudit code. Cette
suppression vise à se conformer aux exigences de la directive 2014/17/UE
sur le crédit hypothécaire. En effet, les règles relatives
à l'admission des intermédiaires de crédit relèvent
de la seule responsabilité des autorités compétentes de
l'État membre d'origine.
Le 2° modifie l'article L. 519-9 du code
monétaire et financier relatif à l'exercice des activités
d'intermédiaires de crédit en liberté
d'établissement ou en libre de prestation de services en France en
adaptant les dispositions de cet article aux exigences de la directive
2014/17/UE sur le crédit hypothécaire. Le présent article
prévoit, d'une part, que tout intermédiaire de crédit
mentionné à l'article L. 519-7 du code monétaire et
financier, immatriculé dans un autre État membre et fournissant
ses services en liberté d'établissement ou en libre prestation de
services, peut commencer son activité en France un mois après la
date à laquelle il a été informé par
l'autorité de son État membre d'origine de ce que la notification
a été faite à l'organisme qui tient le registre
mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances
(ORIAS).
L'article vise, d'autre part, à la suppression du
deuxième alinéa relatif à la souscription d'une assurance
professionnelle et la suppression du troisième alinéa relatif au
niveau de connaissances et de compétences professionnelles minimal
défini par décret en Conseil d'État. En effet, en
application des dispositions de la directive 2014/17/UE sur le crédit
hypothécaire, les règles relatives à l'admission des
intermédiaires de crédit, à l'assurance en
responsabilité civile professionnelle et au niveau de connaissances et
de compétences professionnelles minimal relèvent de la seule
responsabilité des autorités compétentes de l'État
membre d'origine.
L'article vise enfin à limiter strictement la
surveillance des intermédiaires de crédit agréés
dans un autre État membre par l'ORIAS, conformément à la
directive sur le crédit hypothécaire.
Les dispositions introduites par l'article
2 visent à préciser par décret en Conseil
d'État le rang, en cas de liquidation judiciaire, d'une catégorie
résiduelle d'engagements subordonnés des établissements du
secteur bancaire (titres et prêts participatifs). Elles permettraient de
tenir compte de questions et objections de la Commission européenne et
d'autorités européennes intervenues à la fin de
l'année 2024, relativement à la transposition française de
l'article 48, paragraphe 7 de la directive 2014/59/UE du Parlement
européen et du Conseil du 15 mai 2014 (« directive BRRD
»), introduit par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen
et du Conseil du 20 mai 2019 (« directive BRRD2 »).
Les différents types d'engagements
subordonnés des établissements du secteur bancaire -
principalement des titres émis sur le marché de la dette bancaire
- ont vocation à satisfaire leurs exigences prudentielles et donc
à respecter les règle d'éligibilité permettant
d'être qualifiés d'instruments de fonds propres additionnels de
catégorie 1 (« AT1 ») ou d'instruments de fonds propres de
catégorie 2 (« T2 ») au sens du règlement (UE) n°
575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
(« règlement CRR »).
Ces engagements subordonnés correspondent aux
rangs de la hiérarchie des créanciers actuellement
mentionnés au 5° du I de l'article L. 613-30-3 du code
monétaire et financier.
Depuis BRRD2, une partie des engagements de cette
catégorie de titres subordonnés qui n'est pas - ou n'est plus -
reconnue comme éligible au titre des exigences prudentielles de fonds
propres doit devenir « senior » par rapport aux autres
créances ou titres subordonnés. Il s'agit
généralement de montants résiduels liés à
des titres disqualifiés par l'entrée en vigueur, plusieurs
années après leur émission, d'une restriction des
règles d'éligibilité du règlement CRR (dont
certains titres participatifs émis dans les années 1980).
Or, au moment de l'émission des titres et
créances subordonnés, ce sont les contrats de ces titres
subordonnés qui définissaient la nature et le rang du titre
émis. Ce rang (et donc cette nature) était défini par
rapport aux titres participatifs (dont le rang change depuis BRRD2, «
rang dynamique » en fonction de l'éligibilité ou non aux
fonds propres). Une partie des dispositions présentées vise donc
à limiter l'effet rétroactif du changement de rang des titres et
prêts participatifs sur les contrats en cours, afin de limiter les effets
de bord sur les contrats régissant les autres titres et créances
subordonnés (qui ne sont pas visés par BRRD2).
L'État étant compétent en
matière bancaire et financière dans les collectivités du
Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
française et les îles Wallis et Futuna soumises au principe de
spécialité législative, les modifications des articles
métropolitains du code monétaire et financier sont rendues
applicables, dans ces territoires, par mention expresse.
L'article 3 vise à exempter les
sociétés de financement de l'obligation d'obtenir un
agrément en tant que gestionnaires de crédits pour effectuer de
la gestion de crédits pour compte propre dans le cadre de leurs
activités habituelles. Cette modification permettra d'assurer un
parallélisme avec les établissements de crédits, qui sont
déjà exemptés de cette obligation.
L'article 4 vise à transposer en
droit français la directive (UE) 2024/790 modifiant la directive
2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID II),
dite révision de MiFID II. Cette révision a pour objectif
d'offrir aux investisseurs un meilleur accès aux données de
marché nécessaires à leurs décisions
d'investissement, de renforcer la compétitivité et
l'attractivité des marchés de capitaux européens, et de
garantir des conditions de concurrence équitables entre les
différents acteurs de marché. Cet article porte ainsi une stricte
adaptation du droit français au nouveau cadre européen en vigueur
en modifiant une quinzaine d'articles du code monétaire et financier :
L. 420-1, L. 420-3, L. 420-8, L. 420-9, L. 420-14, L. 420-16, L. 421-11,
L. 424-1, L. 424-2, L. 425-1, L. 425-2, L. 531-2, L. 533-9, L. 533-18-2,
L. 533-19, L. 533-32. Deux articles sont par ailleurs abrogés car
devenus sans objet à la suite de la révision européenne :
L. 533-18-1 et L. 533-33. L'État étant compétent en
matière bancaire et financière dans les collectivités du
Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
française et les îles Wallis et Futuna soumises au principe de
spécialité législative, les modifications des articles
métropolitains du code monétaire et financier sont rendues
applicables, dans ces territoires, par mention expresse.
L'article 5 vise à habiliter le
Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 12 mois
à compter de la publication de la loi, toutes mesures
législatives nécessaires à la transposition de la
directive dite « AIFM 2 », qui doit faire l'objet d'une
transposition d'ici à avril 2026, et à adapter le droit national
des organismes de titrisation à la directive dite
« AIFM » et au règlement
« titrisation ».
L'article 6 vise à habiliter le
Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du
domaine de la loi pour assurer la mise en oeuvre du règlement (UE)
2024/2809 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 visant
à rendre les marchés des capitaux de l'Union plus attractifs pour
les entreprises et à faciliter l'accès des petites et moyennes
entreprises aux capitaux. Ce règlement s'accompagne de deux directives :
la directive (UE) 2024/2810 du 23 octobre 2024 du Parlement européen et
du Conseil sur les structures avec actions à votes multiples dans les
entreprises qui demandent l'admission à la négociation de leurs
actions sur un système multilatéral de négociation et la
directive 2024/2811 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2024 modifiant la directive 2014/65/UE afin de rendre les marchés
publics des capitaux de l'Union plus attractifs pour les entreprises et de
faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux capitaux,
formant un paquet législatif intitulé « Listing Act
».
Le Listing Act vise principalement à faciliter
l'accès aux marchés cotés des sociétés
européennes et à favoriser la diversification des modes de
financement des PME et ETI, deux priorités de la stratégie
d'approfondissement de l'Union des marchés de capitaux.
Le développement insuffisant des marchés
actions européens par rapport aux autres économies
avancées est pour partie attribuable au coût
généré par la lourdeur des exigences d'information
imposées par les règles européennes de cotation, la
fragmentation dans la mise en oeuvre des règles de cotation au niveau
des États membres et l'inadéquation croissante des règles
actuelles à certaines pratiques (émergence d'offres au public
transfrontalières ou de nouveaux modes d'accès à la
cotation, etc.). La feuille de route sur l'Union des marchés de
capitaux, publiée en septembre 2020, intégrait une réforme
des règles de cotation et les travaux européens ont
été amorcés par un rapport technique publié en mai
2021 par un groupe d'experts qui a largement inspiré la proposition
législative « Listing Act ».
Le Listing Act réduit ainsi les obligations
d'information lors des introductions en bourse et des augmentations de capital
(règlement Prospectus) et modernise l'organisation des offres au public.
En outre, il vient alléger certaines des obligations d'information
continue imposées aux sociétés cotées dans le cadre
du règlement sur les abus de marché (Règlement (UE) n°
596/2014 - Abus de marché (MAR)) et restreint le champ des situations
devant conduire à une communication immédiate au
marché.
Par ailleurs, est introduite une évolution de
facturation de la recherche financière, afin de renforcer la couverture
des PME par les analystes et l'appétit des investisseurs pour cette
classe d'actifs. Le Listing Act autorise enfin les introductions en bourse avec
des actions à droits de vote multiples, permettant aux
sociétés d'accéder aux marchés cotés tout en
conservant un régime de gouvernance proche du marché non
coté, et renforçant l'attractivité de la cote.
La mise en oeuvre du règlement et des textes qui
l'accompagnent nécessitent des consultations approfondies avec les
acteurs de la place de Paris concernés : représentants des
émetteurs de titres, des sociétés financières, des
ETI/PME, représentants des investisseurs, notamment minoritaires. Il
suppose aussi des échanges avec les infrastructures de marché.
Plusieurs questions d'ordre technique devront être arbitrées lors
de la transposition, notamment : le niveau du rehaussement du seuil d'offre au
public déclenchant l'obligation de publier un prospectus d'offre au
public ; le régime linguistique relatif au prospectus et au
résumé du prospectus ; l'opportunité de préciser
dans le code monétaire et financier la méthode de calcul du seuil
d'offre au public.
La voie d'une habilitation à
légiférer par ordonnance est privilégiée compte
tenu de la nature technique du texte et afin de veiller à conserver une
approche cohérente à la fois pour l'ensemble des dispositions
législatives à amender et pour les autorités
chargées de la collecte des informations.
Les dispositions de la directive 2024/2811 doivent
être transposées avant le 5 juin 2026 et celles de la directive
2024/2810 avant le 6 décembre 2026.
L'article 7 procède à des
corrections techniques ciblées de la transposition, en droit
français, de deux directives : la directive 2013/36/UE concernant
l'accès à l'activité des établissements de
crédit et la surveillance prudentielle des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement (dite « CRD
IV ») et la directive (UE) 2019/878 modifiant la directive
2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les
compagnies financières holding, les compagnies financières
holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de
surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (dite
« CRD V »).
Ces corrections portent en particulier : (i) sur la
bonne articulation entre la transposition de ces directives et celle de la
directive (UE) 2019/2034 sur les entreprises d'investissement, (ii)
sur les modalités de contrôle des compagnies financières
holding mixtes ne respectant plus les exigences liées à leur
agrément, (iii) sur la saisine de l'Autorité bancaire
européenne (ABE) par l'Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution (ACPR) en cas de désaccord avec une autre
autorité compétente concernant l'agrément d'une compagnie
financière holding établie en dehors de France, et (iv) sur les
modalités d'application, par l'ACPR, des décisions de l'ABE en
cas de désaccord entre autorités pour adopter une décision
commune en matière de surveillance sur base consolidée des
groupes d'établissement de crédit et de société de
financement.
L'État étant compétent en
matière bancaire et financière dans les collectivités du
Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
française et les îles Wallis et Futuna soumises au principe de
spécialité législative, les modifications des articles
métropolitains du code monétaire et financier sont rendues
applicables, dans ces territoires, par mention expresse.
L'article 8 a pour objet de transposer
en droit français les dispositions de la directive (UE) 2024/2994 du
Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024, qui modifie
plusieurs directives relatives au secteur financier afin de renforcer la
gestion des risques de concentration découlant des expositions aux
contreparties centrales (CCP) d'importance systémique.
Cette directive s'inscrit dans le cadre de la
révision du règlement (UE) n° 648/2012 sur les produits
dérivés de gré à gré, les contreparties
centrales et les référentiels centraux (dit «
règlement EMIR 3 »). Elle vise à réduire la
dépendance excessive des acteurs financiers européens
vis-à-vis des contreparties centrales de pays tiers, notamment
britanniques, qui continuent de traiter une part substantielle des transactions
libellées en euros depuis le Brexit.
Les modifications apportées au code
monétaire et financier poursuivent un double objectif :
1° Renforcer les obligations de gouvernance et de
gestion des risques des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement en imposant à leurs organes de direction
l'élaboration de plans spécifiques et d'objectifs quantifiables
pour surveiller et traiter les risques de concentration résultant de
leurs expositions aux CCP d'importance systémique ;
2° Conférer à l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) les pouvoirs
nécessaires pour superviser ces risques et, le cas
échéant, exiger des établissements qu'ils réduisent
leurs expositions excessives ou réalignent leurs positions entre
différents comptes de compensation.
Ces dispositions, qui complètent le dispositif
prévu par l'article 7 bis du règlement EMIR, contribuent à
préserver la stabilité financière de l'Union
européenne en encourageant le recours aux CCP établies dans
l'Union pour la compensation des instruments financiers libellés en
euros ou dans d'autres monnaies de l'Union présentant une importance
systémique substantielle.
L'État étant compétent en
matière bancaire et financière dans les collectivités du
Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
française et les îles Wallis et Futuna soumises au principe de
spécialité législative, les modifications des articles
métropolitains du code monétaire et financier sont rendues
applicables, dans ces territoires, par mention expresse.
L'article 9 modifie l'article L. 232-23
du code de commerce afin de corriger une surtransposition de la CSRD relative
aux modalités d'omission d'informations commercialement sensibles dans
l'état de durabilité figurant dans le rapport de gestion. La
procédure de dépôt d'un rapport distinct au greffe sous
condition d'avis motivé de l'auditeur de durabilité est
supprimée.
L'État étant compétent en
matière commerciale dans les îles Wallis et Futuna, l'article
métropolitain précité s'applique dans ce territoire soumis
au principe de spécialité législative, par mention
expresse.
Titre II. - Dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne en matière de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme
L'article 10 habilite le Gouvernement
à transposer les dispositions du paquet européen anti-blanchiment
du 31 mai 2024, composé de la directive n° 2024/1640 du
Parlement et du Conseil du 31 mai 2024, dite sixième directive
anti-blanchiment, du règlement n° 2024/1624, dit
règlement unique anti-blanchiment, du règlement
n° 2024/1620 instituant l'Autorité européenne de lutte
contre le blanchiment de capitaux et de la directive n° 2024/1654
relative à l'accès des autorités compétentes aux
registres centralisés des comptes bancaires, et à tirer les
conséquences d'une entrée en application du paquet en juillet
2027 en ce qui concerne la mise en cohérence du droit national avec le
dispositif européen.
L'article 11 assure la conformité
du droit national aux dispositions de la directive n°2024/1640 du Parlement
et du Conseil du 31 mai 2024, dite sixième directive anti-blanchiment,
en ce qui concerne la transparence des bénéficiaires effectifs.
L'article crée un nouvel article L. 561-46-3 au sein du code
monétaire et financier pour introduire un mécanisme de
dérogation s'agissant de l'accès au registre des
bénéficiaires effectifs, correspondant à l'article 15 de
la directive. Ce nouveau dispositif, applicable aux registres des
sociétés, permet à une personne enregistrée en tant
que bénéficiaire effectif de demander au teneur de registre
à ce que les informations le concernant ne soient plus accessibles par
les entités assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme ou par les personnes justifiant
d'un intérêt légitime à accéder à ces
informations sur le fondement de l'article L. 561-46-2 du même code. La
dérogation est octroyée par le teneur de registre dès lors
que cet accès aux informations personnelles du
bénéficiaire effectif expose ce dernier à un risque
disproportionné d'atteinte à sa personne ou à ses biens,
ou dès lors que le bénéficiaire effectif est un mineur ou
un majeur protégé.
L'article modifie en outre les dispositions de l'article
L.167 du livre des procédures fiscales afin que l'accès aux
registres des trusts et des fiducies soit conforme aux dispositions de la
directive précitée. Il renvoie, dès que cela se justifie,
aux dispositions du code monétaire et financier applicables aux
registres des sociétés afin d'assurer une parfaite
cohérence dans la transposition de cette directive. Il élargit
ainsi aux registres des trusts et des fiducies l'accès direct, et sans
restriction, aux autorités compétentes des autres États
membres et permettra un accès sur demande aux autorités des pays
tiers. Il précise les conditions d'accès à ces registres,
sur demande, par les personnes justifiant d'un intérêt
légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme, notamment les cas dans lesquels
l'intérêt légitime est présumé. Il
prévoit également des restrictions d'accès aux registres
des trusts et des fiducies dans le cas où leur consultation est
susceptible d'exposer le bénéficiaire effectif à des
risques disproportionnés.
Titre III. - Dispositions d'adaptation au droit
de l'Union européenne en matière de marché
intérieur, de consommation et de concurrence
L'article 12 a pour objet d'habiliter le
Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures d'adaptation de
la législation liées à l'application du règlement
(UE) 2024/1028 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024
concernant la collecte et le partage des données relatives aux services
de location de logements de courte durée, et modifiant le
règlement (UE) 2018/1724.
Ce règlement, qui doit entrer en application le 20
mai 2026, instaure un cadre juridique harmonisé à
l'échelle de l'Union européenne, qui vise à garantir une
transparence accrue sur le marché de la location de courte durée,
en facilitant la coopération entre plateformes et autorités
locales et en permettant aux États membres de disposer d'un cadre commun
pour surveiller et encadrer ce secteur. Il fixe en particulier des
règles communes pour l'enregistrement auprès des pouvoirs publics
des biens faisant l'objet de locations saisonnières. Il instaure par
ailleurs une obligation, pour le recueil et la transmission des données
d'activité de ces biens, de mise en place d'un point d'entrée
numérique unique (PENU) au niveau de chaque État membre. Le
règlement prévoit également la tenue de trois registres
recensant respectivement les numéros d'enregistrement, les
autorités compétentes ayant mis en place une procédure
d'enregistrement et celles de ces autorités qui demandent la
transmission des données aux opérateurs numériques.
L'adaptation du droit national à ce
règlement a déjà été engagée. Ainsi
l'article 43 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à
sécuriser et à réguler l'espace numérique
crée un dispositif de centralisation des données devant
être transmises aux communes et établissements publics de
coopération intercommunale compétents par les
intermédiaires de location de meublés de tourisme, dispositif qui
correspond au PENU européen. L'article 1 de la loi n° 2024-1039 du
19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des
meublés de tourisme à l'échelle locale, qui doit entrer en
vigueur le 20 mai 2026, renforce les conditions de l'enregistrement des
meublés de tourisme dans le respect des prescriptions de l'acte
européen, tout en généralisant cet enregistrement à
l'ensemble du territoire et en le confiant à un
téléservice national unique. Il demeure néanmoins un
certain nombre de dispositions techniques à prendre pour assurer la
pleine conformité de la législation française au texte
européen, dont l'article 15 du présent projet de loi vise ainsi
à permettre l'adoption par voie d'ordonnance.
L'article 13 vise à prévoir
les mesures nationales d'adaptation du code de l'environnement pour la mise en
oeuvre du règlement (UE) 2024/2748 du Parlement européen et
du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) n°
305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et
(UE) 2023/1230 en ce qui concerne des procédures d'urgence pour
l'évaluation de la conformité, une présomption de
conformité, l'adoption de spécifications communes et la
surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le
marché intérieur et la directive (UE) 2024/2749 du Parlement
européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives
2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE,
2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des
procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité,
une présomption de conformité, l'adoption de
spécifications communes et la surveillance du marché en raison
d'une situation d'urgence dans le marché intérieur. Ces
procédures prévoient notamment :
- une priorisation des évaluations menées
par les organismes habilités au profit des produits qualifiés de
biens nécessaires en cas de crise ;
- la possibilité, pour un État membre,
d'autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits
qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, n'ayant pas fait
l'objet d'une évaluation de conformité par un organisme
habilité, sous réserve toutefois que ceux-ci respectent les
exigences essentielles de sécurité ;
- la possibilité, pour la Commission
européenne d'étendre à l'ensemble des États membres
une autorisation de mise sur le marché de produits qualifiés de
biens nécessaires en cas de crise accordée par l'un d'entre eux,
par un acte d'exécution.
Le présent article vise également à
compléter le dispositif de sanctions en vigueur au regard des nouvelles
dispositions introduites. Ainsi, le non-respect de ces dispositions pourra
faire l'objet d'une amende, dont le montant ne pourra être
supérieur à 15 000 €, assortie, le cas
échéant, d'une astreinte journalière qui ne pourra
dépasser 1 500 €. De telles sanctions sont nécessaires
compte tenu des risques pour les personnes que peut entraîner la mise sur
le marché de produits à risques qui ne respecteraient pas les
exigences essentielles de sécurité.
L'article 14
introduit le règlement (UE) n°2024/2747 établissant
un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le
marché intérieur et à la résilience du
marché intérieur, par l'ajout d'un nouvel article dans le code du
travail.
En application du 3° de l'article L. 4311-7 du code
du travail, les dispositions nationales particulières qui auront
à s'appliquer, lorsque le mode d'urgence est activé et qu'un ou
plusieurs actes d'exécution de la Commission européenne visent
des équipements de travail, des machines et produits connexes, ou des
équipements de protection, seront prises par décret en Conseil
d'État.
L'article 15 vise à transposer
l'article 9 de la directive 2024/2749 du Parlement européen et du
Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE,
2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE,
2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence
pour l'évaluation de la conformité, une présomption de
conformité, l'adoption de spécifications communes et la
surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le
marché intérieur.