Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi s'inscrit dans la
suite de la logique de prévention de l'immigration
irrégulière qui a présidé aux travaux du
Sénat durant l'examen en 2023 du projet de loi pour contrôler
l'immigration, améliorer l'intégration, puis dans le cadre
des propositions de loi sur cette thématique formulée par les
sénateurs et députés Les Républicains.
Il est ici envisagé de prendre des mesures visant
à limiter l'« appel d'air » migratoire
généré par un …Lire l'exposé complet
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi s'inscrit dans la
suite de la logique de prévention de l'immigration
irrégulière qui a présidé aux travaux du
Sénat durant l'examen en 2023 du projet de loi pour contrôler
l'immigration, améliorer l'intégration, puis dans le cadre
des propositions de loi sur cette thématique formulée par les
sénateurs et députés Les Républicains.
Il est ici envisagé de prendre des mesures visant
à limiter l'« appel d'air » migratoire
généré par un régime social dont les conditions de
bénéfice généreuses peuvent contribuer à
attirer les flux d'immigration illégale. Pour cela, il est
proposé d'instaurer une durée minimale de résidence en
situation régulière de deux années avant l'accès
à certaines prestations sociales. Il s'agirait plus
spécifiquement des prestations familiales, de l'allocation
personnalisée d'autonomie (APA), de l'aide personnalisée
au logement (APL) et du droit au logement opposable.
Des dispositions fondées sur une logique similaire
s'appliquent par ailleurs déjà, par exemple dans certains
territoires ultramarins tels que Mayotte, où la condition de cinq ans de
séjour régulier en vigueur sur le reste du territoire national
pour le versement du RSA est portée à quinze ans en vertu de
l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles.
L'objet de tels dispositifs est évidemment de limiter
l'attractivité de ces territoires et de préserver les conditions
de bon fonctionnement des mécanismes des prestations sociales et de
solidarité dans un contexte de densité particulière des
flux migratoires. Ce conditionnement, proportionné aux enjeux, n'a pas
donné lieu à censure par le Conseil constitutionnel.
Un bénéfice secondaire des mesures de ce
type est la réduction qu'elles engendrent du volume de certaines
dépenses sociales, ce qui ne peut être ignoré dans un
contexte de finances publiques fragilisées.
Pour toutes ces raisons, le Parlement avait adopté
à l'article 19 du projet de loi pour contrôler l'immigration,
améliorer l'intégration, à l'initiative du
Sénat, un dispositif conditionnant le versement de plusieurs prestations
sociales à une durée de présence régulière
de cinq ans, ou, alternativement une affiliation d'au moins trente mois au
titre d'une activité professionnelle en France. Cet article fut
malheureusement considéré comme étranger à l'objet
du texte par le Conseil constitutionnel, et censuré sur ce fondement
procédural. Les députés et sénateurs Les
Républicains ont par la suite présenté un dispositif
similaire dans leur proposition de loi visant à réformer
l'accès aux prestations sociales des étrangers. Celle-ci fut
soumise à l'avis du Conseil constitutionnel dans le cadre de la
procédure de référendum d'initiative partagée et
censurée par sa décision n° 2024-6 RIP du 11 avril 2024
au motif que la mesure portait une atteinte disproportionnée à
certains droits et libertés constitutionnels.
Le Conseil avait néanmoins à cette occasion
relevé que « le législateur peut prendre à
l'égard des étrangers des dispositions
spécifiques », en conciliant d'une part les droits
et protections associées à la politique de solidarité
nationale en faveur des personnes défavorisées et d'autre part
l'objectif de sauvegarde de l'ordre public. Il a en particulier
explicité que le cadre constitutionnel «
ne [s'oppose] pas à ce que le bénéfice
de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en
situation régulière sur le territoire français soit soumis
à une condition de durée de résidence ou
d'activité », notant seulement que
« cette durée ne saurait être telle qu'elle prive
de garanties légales ces exigences ».
C'est en se fondant sur cette analyse que le Conseil a
estimé que la durée initialement votée de cinq ans ou
alternativement de trente mois d'affiliation au titre d'une activité
professionnelle portait une atteinte disproportionnée à ces
garanties.
Tirant les conséquences de cette
appréciation, les auteurs de la présente proposition de loi
considèrent qu'une durée minimale de résidence de
deux ans, à l'exception des étrangers exerçant une
activité professionnelle, constitue une conciliation
équilibrée des impératifs constitutionnels de
solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées
et de sauvegarde de l'ordre public. Par le biais du présent texte
concrétisant cet équilibre, ils estiment pouvoir faire
aboutir l'intention formulée dans les deux chambres par le
législateur à l'occasion de leurs votes du 19 décembre
2023.