Mesdames, Messieurs,
La France a consacré la spécificité
de la journée du 1er mai qui est aujourd'hui le seul jour
férié et obligatoirement chômé. Ce statut à
part est le fruit d'une longue et riche histoire sur cette journée
représentant une conquête sociale pour les travailleurs.
En application des dispositions en vigueur (articles
L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail), le 1er
mai est en France le seul jour férié obligatoirement
chômé et payé pour tous les salariés. Ce n'est que
par exce …Lire l'exposé complet
Mesdames, Messieurs,
La France a consacré la spécificité
de la journée du 1er mai qui est aujourd'hui le seul jour
férié et obligatoirement chômé. Ce statut à
part est le fruit d'une longue et riche histoire sur cette journée
représentant une conquête sociale pour les travailleurs.
En application des dispositions en vigueur (articles
L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail), le 1er
mai est en France le seul jour férié obligatoirement
chômé et payé pour tous les salariés. Ce n'est que
par exception qu'il est possible d'employer un salarié au cours de la
journée du 1er mai. Cette exception concerne les
établissements et les services qui, en raison de la nature de leur
activité, ne peuvent interrompre le travail. Ces règles sont
d'ordre public et ne portent que sur les salariés. Les salariés
occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au
travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce
salaire.
Ainsi qu'il résulte de la jurisprudence constante
de la Cour de cassation, lorsqu'il souhaite employer des salariés le
jour du 1er mai, il appartient toujours à l'employeur
concerné d'établir que, dans sa situation particulière, la
nature de l'activité que ses salariés exercent ne permet pas
d'interrompre leur travail le jour du 1er mai. La Cour de cassation a
également précisé qu'il n'existait pas de
dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur
des établissements bénéficiant d'une dérogation de
droit au repos dominical en application de l'article R. 3132-5 du code du
travail, mettant ainsi un terme à une tolérance
ministérielle antérieure qui autorisait le travail du
1er mai pour les établissements autorisés de plein
droit à travailler le dimanche.
Il est donc aujourd'hui nécessaire d'analyser au
cas par cas chaque situation de fait afin de déterminer si, en raison de
la nature de l'activité, l'interruption du fonctionnement de
l'entreprise le 1er mai est ou non possible et si aucune disposition
conventionnelle n'impose le repos ce jour-là.
Cet état du droit est source d'incertitudes et de
difficultés pour certains secteurs, en particulier pour la
boulangerie-pâtisserie artisanale et les artisans fleuristes, à
l'origine d'une initiative législative d'origine parlementaire.
Toutefois, à l'issue de concertations avec les partenaires sociaux
représentatifs au niveau interprofessionnel, le Gouvernement entend
recentrer la dérogation de droit envisagée sur les secteurs des
boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes.
En effet, ces deux secteurs font face à des
difficultés pour attester l'impossibilité d'interrompre leur
activité alors qu'ils répondent à des besoins essentiels
du public assurant la continuité de la vie sociale, comme la
boulangerie-pâtisserie artisanale, ou s'inscrivent dans la tradition du
1er mai comme la vente de fleurs naturelles, en particulier du
muguet.
Une clarification du droit applicable pour
sécuriser ces établissements, sur deux secteurs très
circonscrits, apparaît donc nécessaire tout en fixant des
garanties et en accordant une place centrale au dialogue social de branche pour
définir des conditions indispensables permettant de s'assurer que le
droit des salariés est préservé.
Tout d'abord, dans ces secteurs, seuls les
salariés volontaires, qui auront donné leur accord par
écrit à leur employeur, pourront être occupés le
1er mai. Cette dérogation circonscrite aux
boulangers-pâtissiers artisanaux et aux artisans fleuristes ne pourra
être applicable que si des accords de branche sont conclus pour
prévoir dans ces deux secteurs précis la possibilité de
travailler le 1er mai en précisant les modalités de
recueil de l'accord écrit du salarié volontaire et les
modalités de prise en compte d'un changement d'avis du salarié.
Ces salariés percevront, en plus du salaire correspondant au travail
accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire.
Ainsi, le dialogue social des partenaires sociaux au
niveau des branches est favorisé pour garantir que la possibilité
d'occuper des salariés le 1er mai dans ces deux secteurs est
encadrée.
Ce projet de loi comportant un article unique s'inscrit
donc dans une volonté de clarification des conditions dans lesquelles
certains établissements peuvent, à titre dérogatoire,
employer des salariés le 1er mai, sans remettre en cause le
principe du chômage de ce jour particulier et en préservant un
équilibre visant à garantir le caractère très
circonscrit de cet aménagement du cadre juridique sur le 1er
mai, en s'appuyant sur le dialogue social de branche.