Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi organique modifie
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature ainsi que la loi organique
n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à
l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du
corps judiciaire.
En premier lieu, le recours, prévu à titre
expérimental par la loi organique n° 2021-1728 du 22
décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, aux
av …Lire l'exposé complet
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi organique modifie
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature ainsi que la loi organique
n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à
l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du
corps judiciaire.
En premier lieu, le recours, prévu à titre
expérimental par la loi organique n° 2021-1728 du 22
décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, aux
avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles pour
composer la formation de jugement des cours criminelles départementales
a permis d'apporter une réponse supplémentaire au besoin
d'assesseurs en matière criminelle.
Aussi, afin de remédier à l'engorgement des
juridictions criminelles, il est fait le choix de
généraliser cette possibilité afin de renforcer rapidement
la capacité de jugement des cours criminelles départementales,
tout en maintenant la qualité de la justice rendue.
La présence d'un avocat honoraire dans la
composition de jugement vise également à restaurer la confiance
de nos concitoyens dans la justice. Cette ouverture supplémentaire de la
composition des formations de jugement des crimes conforte le sentiment que la
justice mêle de nombreuses expériences professionnelles,
spécialement celles garantissant une expertise particulière des
droits de la défense.
En deuxième lieu, la présente proposition
de loi organique permet la mise en conformité de l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée avec
la Constitution en introduisant la notification d'un droit de se taire au
magistrat contre lequel une procédure disciplinaire est engagée
et qui est amené à s'exprimer, à l'oral comme à
l'écrit, sur les manquements reprochés devant la commission
d'admission des requêtes, le rapporteur ou un magistrat
désigné par lui et la formation disciplinaire du Conseil
supérieur de la magistrature.
En dernier lieu, la présente proposition de loi
organique prolonge l'expérimentation du premier concours spécial,
de façon harmonisée avec le dispositif d'expérimentation
favorisant l'égalité des chances pour l'accès à
certaines écoles de service public.
L'article
1er inscrit de manière pérenne, dans
l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
précitée, la compétence des avocats honoraires
exerçant des fonctions juridictionnelles pour exercer les fonctions
d'assesseur dans les cours criminelles départementales.
Dans son 1°, cet article
complète ainsi les dispositions de l'article 41-10 A pour
prévoir que la cour criminelle départementale ne peut comprendre
plus de deux assesseurs choisis parmi les magistrats exerçant à
titre temporaire, les magistrats honoraires exerçant des fonctions
juridictionnelles et les avocats honoraires exerçant des fonctions
juridictionnelles, en application de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel qui impose que les juges non professionnels soient minoritaires
dans une formation collégiale.
Dans son 2°, il insère
après l'article 41-32, au sein de la section II du chapitre V
bis, une sous-section consacrée au statut des avocats
honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. Ceux-ci seront
régis par les nouveaux articles 41-33 à 41-37 de l'ordonnance.
Ces dispositions prévoient que seuls les avocats
honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions
d'assesseur dans les cours criminelles départementales, sous
réserve notamment de ne pas avoir exercé la profession d'avocat
depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle
ils sont affectés. Cette restriction permet, d'une part, de garantir un
niveau de compétence certain, dès lors que pour pouvoir se
prévaloir de l'honorariat les avocats doivent avoir exercé durant
vingt années, et, d'autre part, de prévenir les conflits
d'intérêts et de garantir l'indépendance et
l'impartialité de cet assesseur.
Les avocats honoraires ainsi recrutés sont
nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans
les formes prévues à l'article 28. Le renouvellement est
accordé de droit dans les formes prévues au même article
28. Il est de droit dans le ressort de la même cour d'appel.
Ils suivent une formation préalable à leur
prise de fonctions, organisée par l'École nationale de la
magistrature. Un décret en Conseil d'État viendra
déterminer les conditions de dépôt et d'instruction des
dossiers de candidature, ainsi que les modalités d'organisation et
d'indemnisation de la formation et sa durée.
Préalablement à leur entrée en
fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues
à l'article 6 de l'ordonnance statutaire.
Les avocats honoraires exerçant des fonctions
juridictionnelles sont soumis au statut des magistrats, conformément aux
exigences du Conseil constitutionnel, afin d'être astreints aux
mêmes droits et obligations que les magistrats professionnels.
Le caractère temporaire et partiel des fonctions
qu'ils exercent justifie cependant des adaptations. Les dispositions indiquent
ainsi que ces juges non professionnels ne peuvent recevoir aucun
avancement de grade ni être mutés sans leur consentement. Elles
précisent également les activités incompatibles avec
l'exercice des fonctions d'avocat honoraire exerçant des fonctions
juridictionnelles, les conditions de la remise de leur déclaration
d'intérêts et les conditions d'une action disciplinaire à
leur égard.
Un décret en Conseil d'État
précisera les conditions de la rémunération des avocats
honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
Les avocats honoraires exerçant des fonctions
juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de
l'âge de soixante-quinze ans, à l'instar des autres juges non
professionnels, et il ne peut être mis fin à leurs fonctions
qu'à leur demande ou dans le cas où aurait été
prononcée à leur encontre, à titre de sanction
disciplinaire, la fin des fonctions.
Durant un an à compter de la cessation de leurs
fonctions judiciaires, ces avocats honoraires sont tenus de s'abstenir de toute
prise de position publique en relation avec les fonctions judiciaires qu'ils
ont exercées.
Dans son 3°, l'article
1er tire les conséquences de la décision
QPC n° 2024-1097 du Conseil constitutionnel en date du 26 juin
2024, qui a considéré que les articles 52 et 56 de l'ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature contrevenaient au principe issu de
l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789 selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de
se taire.
En effet, le droit de se taire s'applique non seulement
aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi
à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Il implique
que le professionnel faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne peut
être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il
soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire.
Ainsi, il est inséré un article 43-1
à l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
précité qui prévoit la notification du droit de se taire
préalablement à toute audition ou au recueil des observations
orales ou écrites réalisés dans le cadre du chapitre
consacré à la discipline des magistrats. Cet article permet
d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles un magistrat mis en
cause est susceptible de s'exprimer, y compris dans le cadre de la
délivrance d'un avertissement ou devant la commission d'admission des
requêtes du Conseil supérieur de la magistrature.
Enfin, dans son 4°, l'article
1er complète l'article 56 de l'ordonnance
précitée, laissé pendant depuis l'abrogation des
dispositions querellées devant le Conseil constitutionnel.
Ces modifications ont vocation à mettre en
conformité l'ordonnance précitée avec la Constitution et
à garantir de manière efficiente les droits de la défense
de tout magistrat susceptible de faire l'objet de poursuites disciplinaires.
L'article 2 prolonge jusqu'au 31
décembre 2028 l'expérimentation du premier concours
spécial, à l'instar de la prorogation de l'expérimentation
favorisant l'égalité des chances pour l'accès à
certaines écoles de service public. La prolongation de cette
expérimentation permettra de disposer du recul nécessaire
à l'évaluation et à la pertinence de ce dispositif.
Afin de favoriser la diversité des profils des
lauréats du premier concours de recrutement des auditeurs de justice et
d'ouvrir la magistrature à des profils différents,
l'expérimentation du premier concours spécial pour le recrutement
d'auditeurs de justice au profit des élèves des classes
« Prépas Talents » sera prolongée.
L'École nationale de la magistrature s'alignera
donc sur les autres grandes écoles de service public, avec lesquelles
elle partage d'ores et déjà un tronc commun de formation et qui
expérimentent une telle voie d'accès depuis 2021 jusqu'en
décembre 2028.
L'article 3 détermine les
conditions d'entrée en vigueur et les dispositions transitoires.