Mesdames, Messieurs,
La délinquance financière ne constitue pas
seulement une infraction économique : elle est devenue un levier
stratégique du crime organisé, un facteur de fragilisation des
institutions démocratiques et un puissant moteur de distorsion du
modèle républicain. Le blanchiment des flux criminels irrigue
aujourd'hui des pans entiers de l'économie légale, notamment par
l'intermédiaire de structures entrepreneuriales détournées
de leur finalité, qui servent de vecteurs à des opérati …Lire l'exposé complet
Mesdames, Messieurs,
La délinquance financière ne constitue pas
seulement une infraction économique : elle est devenue un levier
stratégique du crime organisé, un facteur de fragilisation des
institutions démocratiques et un puissant moteur de distorsion du
modèle républicain. Le blanchiment des flux criminels irrigue
aujourd'hui des pans entiers de l'économie légale, notamment par
l'intermédiaire de structures entrepreneuriales détournées
de leur finalité, qui servent de vecteurs à des opérations
frauduleuses de plus en plus sophistiquées.
Selon les travaux de la commission d'enquête du
Sénat rendus publics le 18 juin 2025, le montant des flux annuels issus
des trafics et recyclés dans les circuits légaux serait compris
entre 38 et 58 milliards d'euros. Le taux de récupération par
l'État est estimé à seulement 2 %, ce qui
révèle une vulnérabilité structurelle du tissu
économique face à l'infiltration criminelle.
Le rapport de la commission d'enquête met en
lumière une réalité préoccupante : la
criminalité économique repose désormais sur
des structures éphémères, des prête-noms
fictifs, l'usage massif de néobanques non agréées et
de montages délocalisés, souvent hébergés dans
des juridictions peu coopératives. Ces dispositifs permettent
de masquer l'origine des fonds, de fragmenter les
responsabilités juridiques et de contourner les mécanismes
de contrôle existants.
Au-delà des constats chiffrés, le
Sénat dénonce une absence de stratégie globale,
un cloisonnement des administrations, une fragmentation normative et
une inertie institutionnelle qui entravent toute politique efficace
de lutte contre l'argent sale. Le rapport souligne également
la faiblesse de la vision financière de l'infraction, en
particulier dans le domaine entrepreneurial, où les dispositifs de
détection et de prévention restent insuffisants.
Face à cette situation, la présente
proposition de loi vise à réarmer juridiquement
l'État pour mieux détecter, prévenir et sanctionner
les dérives entrepreneuriales liées à la
criminalité financière. Elle repose sur une triple conviction
: renforcer la traçabilité des
structures, responsabiliser les acteurs économiques
et outiller les autorités de contrôle pour anticiper les
schémas frauduleux.
Ce texte fait l'objet d'un recentrage thématique
par rapport à la proposition de loi initiale n° 873 rect.
(2024-2025)1(*), qui
comportait également des dispositions relatives à la corruption,
à la fraude identitaire et à la criminalité
organisée. Compte tenu de l'embouteillage législatif et de
la nécessité de traiter en priorité les mesures les plus
opérationnelles, il a été décidé de
regrouper dans ce texte les dispositions relatives aux entreprises et aux
néobanques, pour une réponse rapide et ciblée. Ce
choix permet de ne pas diluer l'intention politique dans un corpus trop vaste,
et d'isoler un dispositif cohérent, immédiatement mobilisable, en
lien direct avec les constats du rapport sénatorial.
Composée de cinq titres et de neuf
articles, cette proposition de loi ne se limite pas à une
addition de mesures techniques. Elle trace les contours d'une nouvelle
doctrine, fondée sur la transparence des flux, l'identification des
personnes, la vigilance renforcée des professionnels assujettis et la
consolidation des pouvoirs des greffiers des tribunaux de commerce. Elle
propose notamment de mieux encadrer les entreprises
éphémères, de créer un fichier national des
identités frauduleuses, de systématiser la vérification de
l'origine des fonds lors des reprises d'entreprises, d'imposer la
déclaration des comptes bancaires étrangers par les
sociétés commerciales et de renforcer les dispositifs de
contrôle des néobanques.
Le titre Ier traite de la lutte contre
les entreprises éphémères, en renforçant
les capacités de détection et de traçabilité des
structures juridiques utilisées à des fins frauduleuses,
notamment celles qui présentent une durée de vie très
courte et sont mobilisées pour des opérations de blanchiment ou
de fraude. Le rapport de la commission d'enquête du Sénat souligne
que ces entités, souvent créées dans des secteurs
sensibles comme le BTP ou le commerce en ligne, permettent de contourner les
obligations fiscales et réglementaires, tout en brouillant les
responsabilités juridiques. Leur identification précoce est donc
essentielle pour prévenir les infractions économiques complexes
et renforcer la transparence du tissu entrepreneurial.
L'article 1er impose aux
professionnels assujettis à la législation anti-blanchiment, et
notamment aux greffiers des tribunaux de commerce, de procéder à
une déclaration de soupçon lorsqu'ils constatent, à
l'occasion de l'immatriculation ou de la modification d'une personne morale,
des éléments laissant présumer l'existence d'une
entreprise éphémère. Il définit une typologie
indicative de ces structures, fondée sur des critères objectifs :
durée de vie très courte, absence d'activité physique,
domiciliation commerciale, usage de néobanques non
agréées, siège hors UE, structure sociale atypique ou
liens avec des séries de sociétés créées et
dissoutes par les mêmes personnes. Cette mesure vise à mobiliser
les acteurs de terrain dans la détection précoce des montages
frauduleux, en s'appuyant sur leur connaissance fine des pratiques
d'immatriculation et sur leur rôle de vigie institutionnelle.
L'article 2 crée un fichier
national automatisé recensant les identités fictives et les
prête-noms impliqués dans des affaires de blanchiment. Ce fichier,
tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, constitue
un outil de traçabilité et de prévention, permettant
d'éviter la réutilisation de ces identités dans de
nouvelles structures frauduleuses. Il est accessible aux greffiers, aux
magistrats, aux services du ministère de la justice, à certaines
administrations et aux chambres consulaires, dans le cadre de leurs missions de
contrôle. Le rapport de la commission d'enquête du Sénat
insiste sur la nécessité de mieux repérer les
schémas de gérance de paille et les interpositions de personnes,
qui permettent à des individus condamnés ou interdits de
gérer de continuer à agir sous couvert d'un prête-nom. Cet
article répond à cette exigence en instituant un
dispositif encadré, conforme aux règles de protection des
données personnelles et destiné à renforcer la vigilance
institutionnelle.
Le titre II traite de la vérification
systématique de l'origine des fonds avant la reprise d'une
entreprise, dans une logique de prévention du blanchiment et de
sécurisation des opérations de cession. Le rapport de la
commission d'enquête du Sénat souligne que les reprises
d'entreprises - qu'il s'agisse de fonds de commerce, de parts sociales ou
d'actions - peuvent servir de vecteur à des flux financiers illicites,
notamment dans les secteurs à risque ou à l'occasion de montages
opaques. L'absence d'obligation explicite de justification des fonds dans les
actes de cession crée une vulnérabilité juridique et
opérationnelle, qui peut être exploitée par des
réseaux criminels ou des acteurs malveillants.
L'article 3 impose à l'acheteur
de justifier l'origine des fonds apportés pour l'acquisition, dès
lors qu'il prend le contrôle d'une entreprise par voie amiable. Cette
justification doit être remise au professionnel chargé de la
rédaction de l'acte ou au greffier du tribunal de commerce, selon les
cas. Cette mesure vise à introduire un filtre préventif
dès l'étape de la transaction, en responsabilisant les parties et
les intermédiaires. Elle permet également de renforcer la
traçabilité des flux financiers et d'anticiper les risques de
blanchiment.
L'article 3 prévoit également une
obligation déclarative pour le vendeur, dans les cas où il sait,
soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les fonds
utilisés pour l'acquisition sont d'origine criminelle ou liés au
financement du terrorisme. Cette disposition s'inscrit dans le prolongement des
obligations de vigilance prévues par le code monétaire et
financier et vise à mobiliser les cédants dans la
détection des opérations suspectes.
Enfin, l'article 3 précise que
cette obligation s'applique systématiquement lorsque l'entreprise exerce
une activité dans un secteur à risque défini par
décret ou lorsque le montant de la cession dépasse un seuil
réglementaire. Cette gradation permet de cibler les opérations
les plus exposées, tout en garantissant une base légale claire et
opérationnelle.
Le titre III vise
à combler une lacune du dispositif fiscal actuel, qui limite
l'obligation de déclaration des comptes bancaires étrangers aux
personnes physiques, associations et sociétés n'ayant pas la
forme commerciale. Cette exclusion des sociétés
commerciales constitue une faille dans la traçabilité des flux
financiers internationaux, alors même que ces entités peuvent
détenir des comptes à l'étranger dans le cadre de montages
opaques ou à des fins de dissimulation.
L'article 4 supprime cette exception
et étend l'obligation déclarative aux sociétés
commerciales, en leur imposant de déclarer à l'administration
fiscale l'ensemble des comptes bancaires qu'elles détiennent à
l'étranger. Les modalités de cette déclaration
(informations requises, délais, supports, rôle du
représentant légal) seront fixées par décret, afin
d'assurer une mise en oeuvre opérationnelle et homogène.
Le texte prévoit également que les
déclarations révélant des incohérences ou des
éléments suspects pourront être transmises par
l'administration fiscale au service de renseignement financier (TRACFIN), dans
les conditions définies par décret en Conseil d'État.
Cette articulation entre le volet fiscal et le volet relatif à la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
permet de renforcer la détection des risques et d'améliorer la
circulation de l'information entre les autorités compétentes.
Cet article s'inscrit dans une logique
de transparence fiscale accrue, de prévention du
blanchiment et de renforcement de la coopération inter
administrative, en cohérence avec les standards internationaux en
matière de lutte contre les flux financiers illicites.
Le titre IV vise à intégrer un
dispositif renforcé de vigilance sur les comptes rebonds et sur le
contrôle des néobanques en répondant aux lacunes
structurelles identifiées par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR) en matière de détection
de certaines formes de fraude financière liées à l'usage
de comptes à vocation transitoire, notamment dans les
établissements à modèle numérique. Le rapport de
l'ACPR, publié le 17 juillet 2025, souligne
une sous-détection des schémas de blanchiment via
des flux éclatés, un manque de coopération entre
acteurs, et des dispositifs internes inadaptés aux parcours
automatisés. Ce titre propose une réponse législative
articulée en trois volets.
L'article 5 introduit une
définition légale des comptes dits
« rebonds » afin de qualifier juridiquement un usage
à risque identifié dans de nombreux cas de fraude. Ces comptes
sont souvent utilisés pour recevoir des fonds frauduleux, puis les
transférer rapidement sans lien apparent avec la relation d'affaires. Le
rapport de l'ACPR souligne que ce type de schéma constitue une forme
d'opacité qui fragilise les mécanismes classiques de vigilance.
En conséquence, l'article 5 impose des mesures de vigilance
renforcées dès l'entrée en relation, et prévoit
une déclaration obligatoire dans un registre national lorsque
ce comportement est détecté.
L'article 6 crée un registre
national des comptes rebonds, géré par la direction
générale des finances publiques (DGFiP), afin
d'institutionnaliser le croisement des alertes et une
traçabilité centralisée. Le rapport de l'ACPR pointe que
les établissements restent trop souvent isolés dans leurs
analyses comportementales, ce qui conduit à des angles morts. Le
registre national permet d'outiller les acteurs pour détecter des usages
atypiques communs, d'appliquer des délais d'activation prudents et de
sécuriser les premiers jours d'activité d'un nouveau compte. Il
prévoit aussi un régime de responsabilité et de
sanctions, pour répondre aux manquements répétés
relevés par l'ACPR en matière de transmission d'informations.
L'article 7 impose un audit externe
annuel aux néobanques, définies comme opérant
exclusivement en ligne. Le rapport de l'ACPR signale que dans plusieurs
établissements à modèle numérique, les dispositifs
de conformité sont trop théoriques, mal calibrés aux
risques opérationnels ou limités à des checklists
automatisées. L'absence de guichet physique et de contact humain limite
la capacité à repérer les comportements frauduleux,
notamment ceux associés aux comptes rebonds. L'audit indépendant
permet de fiabiliser ces dispositifs, d'évaluer leur robustesse
technique et de garantir une supervision homogène dans un marché
en évolution rapide. Le décret d'application, pris après
avis de l'ACPR, permettra d'adapter le périmètre du
contrôle aux spécificités sectorielles.
Ce titre IV marque ainsi une évolution
structurante du cadre de la LCB-FT face à la montée des usages
financiers atypiques et des fragilités associées aux
modèles bancaires numériques. Il articule, d'une part, la
création d'un registre national des comptes dits
« rebonds », pour répondre aux schémas
d'opacité identifiés par l'ACPR et garantir une
traçabilité coordonnée entre établissements et
autorités ; et d'autre part, l'instauration d'un audit externe annuel
des néobanques, afin de fiabiliser leurs dispositifs de
conformité, d'accompagner la montée en maturité du
secteur, et de sécuriser les parcours
dématérialisés. Conformément aux recommandations de
l'ACPR, ce titre contribue à améliorer l'effectivité des
obligations de vigilance, à combler les angles morts des usages
transitoires, et à prévenir les risques d'instrumentalisation de
structures émergentes à des fins frauduleuses.
Le titre V vise à renforcer le rôle
des greffiers des tribunaux de commerce en proposant de consolider
leurs missions de contrôle, en leur attribuant de nouveaux leviers
juridiques et techniques pour prévenir les fraudes documentaires,
améliorer la fiabilité des registres et renforcer la transparence
des structures économiques. Ces dispositifs devront, le cas
échéant, être mis en conformité avec le droit local
alsacien-mosellan.
L'article 8 vise à renforcer
les pouvoirs de contrôle des greffiers des tribunaux de commerce, afin de
mieux prévenir les fraudes à l'identité et les manquements
aux obligations de transparence des entreprises. Le rapport de la commission
d'enquête du Sénat souligne que les greffiers jouent un rôle
central dans la fiabilité du registre du commerce et des
sociétés, mais qu'ils ne disposent pas toujours des outils
nécessaires pour exercer pleinement leur mission de vérification.
La mesure prévoit donc d'affirmer explicitement que leurs
contrôles ont pour finalité la prévention des risques de
fraudes, de leur fournir des moyens techniques pour authentifier les
pièces d'identité étrangères et de leur permettre
de radier d'office les sociétés qui ne régularisent pas
leur déclaration de bénéficiaires effectifs après
mise en demeure. Cette dernière disposition répond à une
problématique récurrente : l'existence de
sociétés-écrans ou dormantes, utilisées pour des
montages frauduleux ou du blanchiment, qui échappent aux obligations de
transparence faute de sanction effective. En conférant au greffier un
pouvoir de radiation encadré, l'article 8 renforce la
traçabilité des structures juridiques et la
crédibilité du registre national des entreprises.
L'article 9 institue une
expérimentation encadrée dans trois juridictions commerciales -
Paris, Lyon et Marseille - permettant aux greffiers d'accéder aux
données cadastrales relatives aux immeubles détenus par des
personnes morales immatriculées dans leur ressort. Cette
expérimentation, fondée sur l'article 37-1 de la Constitution,
répond à une problématique identifiée dans le
rapport de la commission d'enquête du Sénat : le manque
d'interconnexion entre les registres économiques et les bases
foncières empêche de détecter certaines incohérences
ou montages frauduleux.
En permettant aux greffiers de croiser les données
du registre du commerce avec les informations cadastrales, l'article
9 vise à améliorer la qualité du contrôle,
à détecter plus efficacement les anomalies patrimoniales et
à renforcer la lutte contre le blanchiment immobilier.
L'expérimentation est strictement encadrée : elle dure deux ans,
interdit toute cession ou usage commercial des données et fait l'objet
d'un rapport d'évaluation transmis au Parlement. Ce rapport devra
notamment mesurer l'impact du dispositif sur la détection des fraudes et
formuler des recommandations sur une éventuelle
généralisation législative.
* 1 Proposition de loi
n° 873 rect. (2024-2025) en vue de faire de la lutte contre la
gangstérisation de la France par la criminalité organisée
et le blanchiment d'argent une priorité, déposée le 31
juillet 2025 :
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-873.html.