Mesdames, Messieurs,
La mission d'assistance juridique des étrangers
placés en centre de rétention administrative (CRA)
mentionnée à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) correspond aux
tâches d'assistance et d'information des personnes retenues à leur
arrivée en centre, ainsi qu'à l'aide à l'exercice effectif
de leurs droits. Elle est actuellement assurée par plusieurs
associations (en particulier la Cimade, Forum Réfugiés-Cosi,
SOS Soli …Lire l'exposé complet
Mesdames, Messieurs,
La mission d'assistance juridique des étrangers
placés en centre de rétention administrative (CRA)
mentionnée à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) correspond aux
tâches d'assistance et d'information des personnes retenues à leur
arrivée en centre, ainsi qu'à l'aide à l'exercice effectif
de leurs droits. Elle est actuellement assurée par plusieurs
associations (en particulier la Cimade, Forum Réfugiés-Cosi,
SOS Solidarités et France Terre d'asile). Celles-ci sont
sélectionnées via un marché public suivant la
règle d'une association par centre, et leur intervention est
encadrée par les dispositions réglementaires prévues aux
articles R. 744-20 et R. 744-21 du
CESEDA.
Or, si le placement en rétention
administrative, qui constitue une mesure privative de liberté, implique
nécessairement l'existence d'une assistance juridique, les
modalités de celle-ci pourraient en réalité prendre des
formes diverses : intervention d'associations, mais également d'avocats
ou encore des services spécialisés de l'Office
français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Comme le souligne un très récent rapport de
la commission des finances du Sénat, faisant suite à la remise
d'une enquête par la Cour des comptes (sollicitée par la
commission des finances sur la base de l'article 58-2 de la loi organique
relative aux lois de finances), ayant pour objet « Les missions,
le financement et le contrôle par l'État sur les associations
intervenant au titre de la politique d'immigration et
d'intégration », il est permis de s'interroger sur le
fait de déléguer une telle mission d'assistance juridique
à des associations.
Certes, les associations intervenant dans les centres
n'ont aucun pouvoir de nature décisionnelle mais les circonstances dans
lesquelles elles exercent leur rôle actuel ne sont pourtant pas sans
soulever des interrogations concernant la neutralité du soutien qu'elles
apportent.
En effet, une partie de celles titulaires des
marchés correspondants déploie parfois un discours difficilement
compatible avec l'idée même du renvoi de personnes en situation
irrégulière.
Pour autant, l'impartialité n'est pas, dans leur
cas, une exigence explicitée dans la loi ou la jurisprudence, à
la différence de l'indépendance de ces structures
vis-à-vis d'influences tierces. Car, si l'indépendance des
personnes morales effectuant la mission d'information en CRA a bien fait partie
des critères dégagés par une décision du Conseil
d'État du 3 juin 2009 (SSR, n° 321841), elle ne l'est qu'en tant que
critère pour la conclusion de la convention avec l'État encadrant
l'intervention de la personne morale, et non comme un critère
inhérent à la mission d'information juridique
elle-même, qui ferait obstacle à son exercice direct par
l'autorité publique.
En outre, demeure la question de savoir si,
au-delà de leur mission d'aide aux personnes retenues pour la
présentation de recours contentieux, les associations ne participent pas
à un mouvement volontaire systématique de massification des
recours, de nature à entraver la politique mise en oeuvre en
matière de lutte contre l'immigration illégale.
Enfin, l'article L. 744-6 du CESEDA qui mentionne la
mission d'assistance juridique en centre de rétention ne prévoit
pas l'intervention de personnes morales extérieures, pas plus qu'il
n'écarte l'intervention de personnes publiques.
Les auteurs de la présente proposition de loi
estiment que la tâche d'information des individus retenus ou en attente
se situe dans la continuité logique des missions d'accompagnement
administratif des étrangers assurées par l'OFII en vertu de
l'article L. 121-1 du CESEDA. L'office assure déjà, en
particulier, la mise en oeuvre des dispositifs d'aide au retour qui le
conduisent à intervenir dans les centres de rétention, sur la
base de dispositions réglementaires directement connexes à celles
concernant l'assistance juridique globale aux étrangers retenus. Il
dispose donc de la compétence, de l'expérience et de la
légitimité pour informer et accompagner les individus retenus en
CRA.
La prise en charge par l'OFII de ces tâches
d'information juridique, qui ne nécessitera pas de marché public,
permettra aussi d'internaliser et donc de mieux coordonner la gestion
et les dépenses associées, qui passent actuellement par des
subventions aux associations conventionnées. L'enquête
susmentionnée de la Cour des comptes a révélé
les fragilités de la gestion et des modalités
d'intervention des associations dans certains domaines,
incitant à un surcroît de vigilance. Recentrer les
tâches précitées au niveau de l'OFII permettra à cet
égard un meilleur suivi par le législateur de l'usage de ces
crédits.
Une telle évolution sera d'ailleurs l'occasion de
prendre en compte le fait que, statuant sur une question prioritaire de
constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a récemment
énoncé dans une décision QPC du 28 mai 2024 (n°
2024-1091/1092/1093) que l'aide juridictionnelle, qui couvre notamment les
frais d'avocat, était ouverte y compris aux étrangers se trouvant
en situation irrégulière en France.
Pour toutes ces raisons, les auteurs du présent
texte proposent d'inscrire parmi les responsabilités de l'OFII une
huitième mission concernant le rôle d'information sur
l'accès au droit de l'étranger retenu ou situé en
zone d'attente, incluant la possibilité de demander la
désignation d'un avocat et le bénéfice de l'aide
juridictionnelle. Cela serait également complété par
la systématisation de la mise à disposition de documents
d'information en plusieurs langues dans les zones d'attente.
Les droits de la défense des personnes retenues
seront totalement préservés, cette information juridique
étant complétée, du point de vue contentieux, par la
possibilité de bénéficier de l'aide juridictionnelle,
conformément à la décision du Conseil constitutionnel
précitée. L'accès à une assistance juridique
personnalisée et indépendante demeurera donc
possible à droit largement constant, sans
nécessiter de réorganisation lourde de l'OFII afin de constituer
un service interne de conseil présentant des garanties
particulières d'impartialité.
Dans ces conditions, le recours aux acteurs du monde
associatif pour remplir ces différentes missions ne sera plus
nécessaire. Les dispositions régulant l'intervention des
associations figurant dans la partie réglementaire du CESEDA
susmentionnées (R. 744-20 et R. 744-21), il reviendra au pouvoir
réglementaire de tirer les conséquences de cette
évolution. Dans un contexte de raréfaction de l'argent
public, cela permettra de libérer des crédits
précieux qui pourront abonder les différentes autres
tâches en lien avec l'accueil, l'asile et l'immigration.
Tel est l'objet de cette proposition de loi.