Mesdames, Messieurs,
L’article 104 du code civil permet à tout Français de déclarer son changement de domicile auprès de la municipalité quittée ou de celle où il s’installe. Cependant, cette déclaration reste facultative et n’est pas une obligation légale.
Historiquement, le décret n° 47‑2410 du 31 décembre 1947 imposait cette déclaration aux ressortissants étrangers, mais il a été abrogé par le décret n° 2006‑1378 du 15 novembre 2006. En Alsace‑Moselle, des ordonnances des 15, 16 et 18 juin …Lire l'exposé complet
Mesdames, Messieurs,
L’article 104 du code civil permet à tout Français de déclarer son changement de domicile auprès de la municipalité quittée ou de celle où il s’installe. Cependant, cette déclaration reste facultative et n’est pas une obligation légale.
Historiquement, le décret n° 47‑2410 du 31 décembre 1947 imposait cette déclaration aux ressortissants étrangers, mais il a été abrogé par le décret n° 2006‑1378 du 15 novembre 2006. En Alsace‑Moselle, des ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883 rendent toujours obligatoire la déclaration de domicile auprès de l’autorité communale, bien que les sanctions associées aient été supprimées en 1919.
En Europe, la déclaration domiciliaire est largement répandue et obligatoire, comme l’a souligné une étude du service de la législation comparée du Sénat publiée en novembre 2004. Cette étude montre que des pays comme l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique ou encore l’Italie imposent des obligations similaires, assorties de sanctions. La France apparaît donc comme une exception en matière de suivi domiciliaire.
Cette absence de déclaration obligatoire nuit à une connaissance précise et actualisée de la population des communes. Elle limite également l’efficacité des politiques publiques et des financements accordés par l’État aux collectivités locales, qui reposent sur des recensements quinquennaux parfois éloignés de la réalité.
Le but de la présente proposition de loi est de mettre en place un dispositif clair et moderne de déclaration domiciliaire obligatoire, pour répondre aux enjeux suivants :
‑ Garantir une meilleure connaissance de la population communale grâce à des registres continuellement mis à jour ;
‑ Améliorer la gestion des services publics locaux, tels que les infrastructures scolaires, les activités périscolaires et culturelles, ou encore les dispositifs sociaux ;
‑ Assurer une répartition plus équitable des financements publics, basée sur des données démographiques actualisées ;
‑ Faciliter les démarches administratives des résidents, grâce à la délivrance d’un récépissé de déclaration unique servant de justificatif de domicile.
La proposition retient la notion de domicile, définie à l’article 102 du code civil, plutôt que celle de « résidence principale », issue du droit fiscal. Elle prévoit la création d’un récépissé délivré lors de la déclaration, nécessaire pour toute démarche liée à l’installation dans une commune, comme l’inscription sur les listes électorales, l’accès aux services municipaux ou encore le raccordement aux réseaux (eau, électricité, etc.).
Un délai transitoire de trois ans est prévu pour permettre aux résidents actuels de se conformer à cette obligation. Afin de simplifier les démarches, les mairies seront chargées d’informer automatiquement la commune de départ en cas de changement de domicile.
Par ailleurs, pour garantir la pertinence des registres, des mécanismes de gestion informatiques sécurisés seront mis en place, respectant les dispositions de la loi n° 78‑17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Enfin, l’objectif à terme est de substituer les données issues de ces registres à celles des recensements pour tous les calculs démographiques, notamment ceux relatifs aux dotations de l’État.
L’article 1er réécrit l’article 103 du code civil visant à instaurer une obligation légale de déclaration de domicile, incluant les changements d’adresse au sein d’une même commune. Cet article modifie également l’article 104 du même code instituant la remise d’un récépissé de déclaration, indispensable pour diverses démarches administratives locales. Enfin, il réécrit l’article 105 du même code qui encadre l’enregistrement des données recueillies.
L’article 2 laisse une période transitoire de trois ans pour laisser aux habitants le temps de se mettre en conformité avec la présente.
L’article 3 harmonise le système sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les départements d’Alsace et Moselle.
L’article 4 adapte en fonction de cette proposition de loi la définition et la comptabilité des résidents d’une commune.
L’article 5 prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exécution de cette proposition de loi.
L’article 6 désigne la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Extrait le 6 juil. 2026