Mesdames, Messieurs,
Le 3 mars 2022, le Conseil de l'Union européenne a
pour la première fois enclenché le dispositif de protection
temporaire à la suite de l'agression de l'Ukraine par la Russie.
La protection temporaire concerne les étrangers
non européens contraints à l'exil en raison de conflits
armés, de violences ou de graves violations des droits de l'Homme dans
leur pays d'origine. Comme son nom l'indique, c'est un dispositif à
vocation temporaire. Ainsi, lorsqu'il a été activé pour
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Mesdames, Messieurs,
Le 3 mars 2022, le Conseil de l'Union européenne a
pour la première fois enclenché le dispositif de protection
temporaire à la suite de l'agression de l'Ukraine par la Russie.
La protection temporaire concerne les étrangers
non européens contraints à l'exil en raison de conflits
armés, de violences ou de graves violations des droits de l'Homme dans
leur pays d'origine. Comme son nom l'indique, c'est un dispositif à
vocation temporaire. Ainsi, lorsqu'il a été activé pour
accueillir les populations ukrainiennes fuyant le conflit, nul ne s'attendait
à ce que la situation se prolonge pendant plusieurs années.
Cette première activation a permis, dans
l'urgence, de « protéger » de nombreux Ukrainiens,
mais, presque trois ans plus tard, nous pouvons également évaluer
les limites de ce dispositif.
L'actualité internationale nous fait craindre que
les populations déplacées par les guerres soient, à
l'avenir, plus nombreuses.
Il convient donc, pour toutes les populations
potentiellement concernées demain, d'apporter à ce dispositif le
maximum d'améliorations possible afin d'accroître son
efficacité.
Aujourd'hui, les imperfections de la protection
temporaire poussent ses bénéficiaires à solliciter l'asile
qui confère le statut de réfugié. Ce statut implique une
installation durable sur le territoire national et constitue un frein au retour
dans leur pays. Cette dérive est totalement contraire à l'esprit
du dispositif, qui est d'offrir un refuge transitoire aux ressortissants
concernés, avant le retour définitif dans leur pays d'origine,
une fois la situation sécuritaire rétablie.
Avec des mesures simples, il s'agit de faire en sorte
que, le temps de leur séjour, les bénéficiaires puissent
s'intégrer plus facilement dans la société
française, et ne soient pas tentés de demander l'asile alors que
cela ne correspond pas à leur souhait profond.
En outre, ce basculement de la protection temporaire vers
une demande d'asile, s'il devait se généraliser, emboliserait
gravement les services instructeurs de l'Office français des
réfugiés et apatrides (OFPRA) qui sont déjà
saturés.
De leur côté, les acteurs publics et
privés, notamment les associations, qui ont fait preuve d'un grand sens
de la solidarité dès l'arrivée des premiers
réfugiés en provenance d'Ukraine, demandent à pouvoir
s'appuyer sur un dispositif plus opérationnel.
Les failles du statut de bénéficiaire de la
protection temporaire sont de diverses natures :
· Concernant l'accès à l'emploi, les
ressortissants qualifiés, en particulier dans le domaine de la
santé, l'ingénierie et l'informatique, ne peuvent apporter leurs
compétences, pourtant utiles à la France, en raison de la
non-reconnaissance de la plupart des diplômes, ce qui relève
d'accords réciproques entre universités ou écoles, et ne
peut hélas être corrigé par une disposition
législative.
Une avancée pourrait cependant être obtenue
en permettant aux bénéficiaires de la protection temporaire
d'obtenir le statut de praticien associé ce qui simplifierait la
procédure d'autorisation individuelle d'exercice des professionnels
médicaux ;
· Plusieurs difficultés sont liées
à des questions de mobilité. Si la reconnaissance par la France
du permis de conduire ukrainien (qui n'est pas reconnu alors que le permis de
conduire russe l'est ...) relève d'accords bilatéraux qui
doivent faire l'objet d'autres travaux, des avancées législatives
permettraient néanmoins d'assurer les véhicules ukrainiens
circulant en France.
Par ailleurs, les ressortissants étrangers sont
dans l'incapacité de pouvoir passer leurs permis de conduire
français s'ils ne bénéficient pas d'une résidence
dite « normale » en France. Or, il n'a pas
été définitivement arrêté que la protection
temporaire permette la reconnaissance d'une résidence dite
« normale » en France ;
· Pour ce qui relève des droits sociaux,
enfin, le constat est clair. Les bénéficiaires de la protection
temporaire disposent, en France, de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA)
et des aides au logement attribuées par la caisse d'allocations
familiales (CAF). Initialement conçue pour les demandeurs d'asile et
indexée sur des revenus variables, l'ADA s'avère inadaptée
à la situation des bénéficiaires de la protection
temporaire dont le statut, les ressources et les besoins évoluent
rapidement. L'absence de doctrine nationale claire pour l'attribution de
l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la non-reconnaissance des
attestations médicales établies dans le pays d'origine rendent la
protection des personnes en situation de handicap globalement inefficiente. Les
réfugiés âgés de plus de 60 ans, en situation
de dépendance, ne bénéficient pas de l'allocation
personnalisée d'autonomie (APA), et pourtant, face aux défis
liés à l'âge et à l'exil, les réfugiés
de plus de 60 ans, constituent, pour certains d'entre eux, une population
très vulnérable requérant une prise en charge
adaptée.
Pour des raisons d'efficacité et de
cohérence, la protection temporaire devrait conférer à ses
bénéficiaires un soutien social de droit commun ;
· L'accès à l'hébergement
rencontre des difficultés. Il est prévu par le projet de loi de
finances pour 2025 dans le cadre des programmes budgétaires
n° 177 (intermédiation locative) et n° 133
(sans-abrisme) mais reste soumis à des aléas budgétaires
qui empêchent d'avoir de la stabilité et de la visibilité
à long terme ;
· Citons enfin plusieurs améliorations qui
sont attendues mais qui ne sont pas de nature législative et ne pourront
donc pas intégrer le dispositif de la présente proposition de
loi.
La première concerne le renouvellement des
documents administratifs (non dématérialisés et sous
format papier), tous les six mois (alors que le renouvellement est annuel en
Allemagne).
La deuxième concerne les reconnaissances de
délégations d'autorité parentale, pour les enfants ayant
été confiés par leurs parents à des personnes de
confiance.
La troisième concerne la maîtrise de la
langue française, facteur déterminant d'intégration.
À ce jour, les cours de français proposés aux
réfugiés ukrainiens se limitent au niveau A2, un seuil
insuffisant pour une intégration sociale et professionnelle
réussie, contrairement à ce qui est proposé dans d'autres
pays comme l'Allemagne.
Le dispositif proposé par la présente
proposition de loi s'appuie sur le retour d'expérience de l'accueil des
Ukrainiens. Cependant, la vocation de cette proposition de loi est de faire
évoluer le dispositif de la protection temporaire dans son application
au bénéfice de toutes les populations potentiellement
concernées. Elle ne se limite pas aux réfugiés ukrainiens
bénéficiant de la protection temporaire.
L'ensemble des constats établis dans le cadre de
l'application du mécanisme de protection temporaire justifie les
dispositifs de la présente proposition de loi qui pourraient être
mis en oeuvre sous une forme expérimentale, limitée dans le
temps, afin de tester leur efficacité avant d'envisager une
pérennisation.
L'article 1er de la
présente proposition de loi vise à simplifier la procédure
d'autorisation individuelle d'exercice des professionnels médicaux, pour
les ressortissants étrangers, en clarifiant le statut de praticien
associé afin que les bénéficiaires de la protection
temporaire puissent exercer une activité professionnelle en vertu du
droit commun et non plus à titre exceptionnel.
L'article 2 porte sur l'obtention du
certificat d'immatriculation pour les ressortissants étrangers. Il
implique une dérogation au droit commun en fournissant un certificat
d'immatriculation à tout ressortissant étranger possédant
un document qui habilite ce dernier à conduire.
L'article 3 permet de considérer
que la protection temporaire accorde la résidence normale à ses
bénéficiaires, condition requise par l'article R. 222-1 du
code de la route pour le passage du permis de conduire.
L'article 4, au même titre que
pour les personnes ayant le statut de réfugié, permet d'accorder
un soutien social de droit commun aux bénéficiaires de la
protection temporaire durant la durée du conflit ayant
entraîné leur départ de leur pays d'origine.
L'article 5, à titre de
précaution, prévoit un gage sachant par ailleurs que si les
bénéficiaires actuels de la protection temporaire glissent sous
le statut de réfugiés suite à l'obtention de l'asile, le
coût à charge sera identique.